Le Quotidien du 8 décembre 2017 : Procédure civile

[Brèves] Soumission de l'instance en liquidation d'astreinte au régime de la représentation obligatoire et respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-18.216, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6748W4P)

Lecture: 1 min

N1670BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Soumission de l'instance en liquidation d'astreinte au régime de la représentation obligatoire et respect du principe du contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43850142-breves-soumission-de-linstance-en-liquidation-dastreinte-au-regime-de-la-representation-obligatoire-
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 14 Décembre 2017

L'instance en liquidation d'astreinte est soumise au régime de la représentation obligatoire. Par conséquent, la cour a régulièrement avisé les parties de la date d'audience dès lors qu'un avis d'audience avait été adressé à leur représentant par le réseau privé virtuel avocat. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-18.216, FS-P+B+I N° Lexbase : A6748W4P).

En l'espèce, à la suite d'un litige opposant, d'une part, M. et Mme Y, et, d'autre part, M. et Mme X, ces derniers ont été condamnés sous astreinte à réaliser des travaux. L'astreinte a été liquidée, par un arrêt du 13 juillet 2015, au terme d'une instance dans laquelle M. et Mme X étaient représentés par M. Z. M. et Mme Y ont sollicité, par requête du 16 septembre 2015, la rectification de l'arrêt précédemment rendu. M. et Mme X ont ensuite notamment fait grief à l'arrêt (CA Pau, 4 février 2016, n° 15/03300 N° Lexbase : A4342PKZ) d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2015 alors qu'en se bornant à affirmer qu'ils avaient été régulièrement avisés de la date d'audience par le réseau privé virtuel avocat, sans avoir vérifié que M. Z, dont l'arrêt mentionne qu'il représente les époux X, s'était effectivement constitué dans cette nouvelle procédure, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 14 (N° Lexbase : L1131H4N) et 462 (N° Lexbase : L1217INE) du Code de procédure civile.

A tort. La Cour de cassation n'admet pas leur argumentation et retient que c'est sans violer les dispositions des articles susvisés que la cour d'appel a ainsi statué (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6889ETC).

newsid:461670

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus