La lettre juridique n°722 du 7 décembre 2017 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Déductibilité des dettes du défunt à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées : conformité à la Constitution du 2° de l'article 773 du CGI

Réf. : Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-676 QPC (N° Lexbase : A9908W3D)

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[Brèves] Déductibilité des dettes du défunt à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées : conformité à la Constitution du 2° de l'article 773 du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43845455-breves-deductibilite-des-dettes-du-defunt-a-legard-de-ses-heritiers-ou-de-personnes-interposees-conf
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par Jules Bellaiche

le 07 Décembre 2017

L'exclusion de l'actif successoral, pour l'établissement des droits de mutation à titre gratuit, des dettes contractées par le défunt à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 1er décembre 2017 (Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-676 QPC N° Lexbase : A9908W3D).
En l'espèce, selon la requérante, les dispositions du 2° de l'article 773 du CGI (N° Lexbase : L9876IWP) institueraient une différence de traitement injustifiée entre les redevables de cet impôt.
Pour les Sages, en premier lieu, s'il existe une différence de traitement entre les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune selon la personne auprès de laquelle ils ont souscrit ou non une dette, cette différence ne résulte pas du 2° de l'article 773 du CGI, relatif aux droits de mutation à titre gratuit pour cause de décès, mais de l'article 885 D du même code (N° Lexbase : L8776HLM), selon lequel l'impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles que ces droits de mutation. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner l'argument tiré de cette différence de traitement, ni les autres arguments portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune développés par la requérante à l'appui de ses griefs dirigés contre le 2° de l'article 773.
En second lieu, le législateur a subordonné la déduction des dettes du défunt à l'égard de ses héritiers ou à l'égard de personnes interposées à l'établissement de ces dettes par acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession. Il a ainsi institué, pour l'établissement des droits de mutation à titre gratuit pour cause de décès, une différence de traitement entre les successions selon que les dettes du défunt ont été contractées, d'une part, à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées ou, d'autre part, à l'égard de tiers.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l'impôt qu'il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens entre une personne et ses héritiers. Le législateur a donc poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Par conséquent, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi. Dès lors, le 2° de l'article 773 du CGI, qui ne méconnaît ni le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8147ALC).

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