La lettre juridique n°722 du 7 décembre 2017 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Mise à disposition de copies de programmes de télévision stockées dans le cloud : nécessité d'une autorisation du titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins

Réf. : CJUE, 29 novembre 2017, aff. C-265/16 (N° Lexbase : A7000W3N)

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par Vincent Téchené

le 07 Décembre 2017

La mise à disposition de copies de programmes de télévision stockées dans un nuage (cloud) doit être autorisée par le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins ; ce service constitue en effet une retransmission des programmes concernés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 29 novembre 2017 (CJUE, 29 novembre 2017, aff. C-265/16 N° Lexbase : A7000W3N).

Dans cette affaire, une société de droit anglais met à la disposition de ses clients, sur internet, un système d'enregistrement vidéo à distance des émissions d'opérateurs de télévision italiens transmises par voie terrestre. Le client sélectionne une émission et une plage horaire. Par la suite, le système capte le signal de télévision à l'aide de ses propres antennes et enregistre la plage horaire de l'émission choisie sur un espace de stockage dans un nuage (cloud computing), en mettant ainsi la copie des émissions radiodiffusées à la disposition du client au moyen d'internet. Dans ce contexte, une juridiction italienne, saisie d'un litige entre l'opérateur anglais et une chaîne de télévision italienne, a décidé de soumettre à la CJUE des questions préjudicielles en demandant, en substance, si le service litigieux, fourni sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur ou des droits voisins, est conforme à la Directive sur le droit d'auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7).

La CJUE considère que ce service possède une double fonctionnalité, consistant à assurer à la fois la reproduction et la mise à disposition des oeuvres protégées. Dans la mesure où il consiste à mettre à disposition des oeuvres protégées, il relève de la communication au public. A ce propos, la Cour rappelle que, selon la Directive 2001/29, toute communication au public, y compris la mise à disposition d'une oeuvre ou d'un objet protégé, doit être soumise à l'autorisation du titulaire des droits, étant entendu que le droit de communication d'oeuvres au public a un sens large, qui couvre toute transmission ou retransmission d'une oeuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. La Cour estime que la transmission d'origine faite par l'opérateur de radiodiffusion, d'une part, et celle faite par l'opérateur anglais, d'autre part, sont effectuées dans des conditions techniques différentes, suivant un mode différent de transmission des oeuvres, chacune d'elles étant destinée à son public.

La Cour en conclut que la (re)transmission faite par l'opérateur anglais constitue une communication au public différente de celle d'origine et doit, dès lors, recevoir l'autorisation des titulaires des droits d'auteur ou des droits voisins. Par conséquent, un tel service d'enregistrement à distance ne saurait relever de l'exception de copie privée.

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