Ne caractérise pas un trouble manifestement illicite le fait pour un syndicat, en dépit des dispositions d'un protocole d'accord préélectoral déterminant une période de "campagne électorale", d'effectuer en dehors de cette période des communications à des fins électorales. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-24.798, FS-P+B
N° Lexbase : A7046WZY).
Dans cette affaire, l'employeur reproche à deux syndicats d'avoir initié leur campagne avant la date convenue dans le protocole d'accord préélectoral. Le juge des référés du tribunal d'instance ordonne, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée à l'article 9.1 du protocole d'accord dont il résulte, sans la moindre ambiguïté, sauf à dénier tout sens aux mots "campagne électorale", que les actions relevant de ladite campagne, dont les communications à des fins électorales, ne peuvent être entreprises qu'à partir du 17 octobre 2016, et qu'il est prouvé que les syndicats ont, et ce à plusieurs reprises, effectué des communications à des fins électorales qui violent de façon caractérisée les obligations qu'ils ont librement contractées en signant le protocole préélectoral. Les syndicats décident de former un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule la décision du juge des référés du tribunal d'instance au visa l'article L. 2142-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L2164H9Z), ensemble les articles 10 (
N° Lexbase : L4743AQQ) et 11 (
N° Lexbase : L4744AQR) de la CESDH et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1835ET7).
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