Les dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0437IXH) sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans cinq avis du 6 novembre 2017 (Cass. avis, 6 novembre 2017, cinq avis, n° 17013
N° Lexbase : A8557WYL, n° 17014
N° Lexbase : A8558WYM, n° 17015
N° Lexbase : A8559WYN, n° 17016
N° Lexbase : A8560WYP et n° 17017
N° Lexbase : A8561WYQ).
La Cour de cassation a été saisie par un tribunal de grande instance de cinq demandes d'avis posant toutes la question de savoir si les dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire. Chacune des cinq affaires présentait une configuration similaire, le liquidateur judiciaire de sociétés et associations qui avaient précédemment souscrit des garanties collectives au bénéfice de leurs salariés auprès d'institutions de prévoyance, de mutuelles et d'une entreprise d'assurance, ayant réclamé, sur le fondement des dispositions de ce texte, le maintien des couvertures santé et/ou prévoyance au profit de salariés licenciés.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation relève que les dispositions de l'article L. 911-8 n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations
in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, a conclu qu'elles étaient applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur en liquidation judiciaire. Elle a relevé toutefois que, le paragraphe 3 de ce texte précisant que les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3553EU7).
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