Les règles de la procédure avec représentation obligatoire et de postulation devant la cour d'appel s'appliquent désormais aux litiges en matière prud'homale ; mais on ne peut en aucun cas en déduire que les règles édictées par les articles 908 (
N° Lexbase : L7239LET) et suivants du Code de procédure civile ne seraient pas applicables alors que le texte de l'article R. 1461-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L2664K88) indique le contraire ; ces règles comprennent à l'évidence toutes celles relatives à la forme et aux délais de l'appel, aux modalités et délais de notification des conclusions des parties, appelant et intimé. L'appelante ne saurait faire un choix voire un tri dans ces dispositions afin de soutenir qu'elle n'avait pas obligation de conclure dans le délai de deux mois qui était en vigueur à la date à laquelle elle devait accomplir cet acte de procédure. Il en est de même des dispositions relatives à l'application de l'article 1635 bis P du CGI instituant un droit d'un montant de 225 euros lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2017 (CA Poitiers, 31 octobre 2017, n° 17/02455
N° Lexbase : A6052WXG).
Il est vrai que le débat s'était focalisé sur l'obligation de recourir par voie électronique et sur le régime différentiel applicable aux avocats et aux défenseurs syndicaux. Dans cet arrêt, la cour revient sur le principe même d'application des règles en matière d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).
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