Il résulte de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (
N° Lexbase : L7775IMW) que, dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 403599, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8552WYE).
Pour confirmer la légalité de l'arrêté portant refus de permis de construire, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 2ème ch., 19 juillet 2016, n° 14VE01674
N° Lexbase : A8697RXE), après avoir cité les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone selon lesquelles "
sont admises les occupations suivantes : [...]
la reconstruction à l'identique dans le cas de sinistre", a jugé que seule la reconstruction à l'identique d'un bâtiment en cas de sinistre était, compte tenu de ces dispositions, légalement possible. Il résulte du principe précité qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E0583E9H).
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