Le Quotidien du 20 novembre 2017 : Urbanisme

[Brèves] Possibilité de contester les orientations d'aménagement et d'orientation à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 402511, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8550WYC)

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[Brèves] Possibilité de contester les orientations d'aménagement et d'orientation à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43487270-breves-possibilite-de-contester-les-orientations-damenagement-et-dorientation-a-loccasion-dun-recour
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par Yann Le Foll

le 21 Novembre 2017

Il est possible de contester les orientations d'aménagement et d'orientation à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU si elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme mais pas dans le cas où elles ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 402511, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8550WYC).

En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 17 juin 2016, n° 15NT01645 N° Lexbase : A2314RWM) n'a pas inexactement interprété les documents constituant le plan local d'urbanisme attaqué et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'orientation contestée ne pouvait être assimilée à la création d'un emplacement réservé, au sens du 8° de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8255KGT) et en refusant de la tenir pour une servitude au sens de l'article L. 123-2 du même code (N° Lexbase : L2395KIK).

La cour ne s'est pas non plus livrée à une inexacte interprétation du plan local d'urbanisme et de la portée de l'orientation critiquée en relevant que cette dernière n'était pas reportée aux documents graphiques du plan local d'urbanisme et en retenant qu'elle ne constituait qu'une simple prévision insusceptible de faire par elle-même grief. En jugeant en conséquence irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette orientation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0680E93).

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