La fourniture de moyens techniques, comme un serveur informatique, ainsi que la présence du fournisseur sur des sites de discussion ayant permis la préparation d'une attaque contre le site d'EDF, suffit à caractériser la participation à une entente, en vue de la préparation d'entrave au bon fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données.
C'est ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2017 (Cass. crim.7 novembre 2017, n° 16-84.918 F-P+B
N° Lexbase : A8509WYS). Le requérant a été condamné pour le délit précité, le 30 juin 2016, par la cour d'appel de Paris, à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Le requérant avançait qu'il n'avait eu qu'un rôle de mise en relation, et que le serveur qu'il avait mis à disposition ne l'était qu'en vue de participer à un "Internet libre et sans contrainte." Il arguait que l'infraction n'était pas constituée.
Mais la Cour de cassation a relevé que le requérant était nécessairement au courant, par le biais de la fourniture du serveur entre autres, qu'une attaque était prévue, que cette attaque prendrait la forme d'un déni de service, opération que le requérant savait forcément être illégale, et enfin, qu'il connaissait la cible visée. De plus, la fourniture de ces moyens techniques a permis la réalisation du déni de service.
Dès lors, la Cour de cassation considère que l'infraction est bien constituée, et rejette le pourvoi (cf. Ouvrage de "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E9932EWR).
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