Le Quotidien du 20 novembre 2017 : Temps de travail

[Brèves] Nullité de la convention de forfait en jours en cas d'insuffisance de la convention collective à garantir le respect de durées raisonnables de travail

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 15-22.758, FS-P+B (N° Lexbase : A8325WYY)

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par Charlotte Moronval

le 21 Novembre 2017

Est nulle la convention individuelle de forfait conclue en application des dispositions d'un avenant à la Convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995 , qui n'assurent pas la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, dans la mesure où ces dispositions, dans le cas de forfaits en jours, se limitaient à prévoir, en premier lieu, que le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l'année par l'avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris, en second lieu, qu'il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations. De plus, les stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail qui se bornent à prévoir qu'un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, que toutefois, autant que faire se peut, la direction cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l'attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde créditeur ou débiteur trop important afin qu'ils fassent en sorte de régulariser la situation au cours du trimestre suivant, ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Telle est l'une des solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 15-22.758, FS-P+B N° Lexbase : A8325WYY ; voir aussi Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-15.064, FS-P+B N° Lexbase : A8999SGE).

Dans cette affaire, une avocate salariée saisit le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille de demandes en paiement de différentes sommes au titre notamment d'un rappel d'heures supplémentaires. Elle déboutée par la cour d'appel (CA Douai, 1er juin 2015, n° 14/07818 N° Lexbase : A9466NIG) et forme donc un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), l'article 151 du TFUE (N° Lexbase : L2453IPK), l'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L6868K9A), interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8), des articles 17, § 1 et 19 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0430GA8).

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