Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 avril 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5 (
N° Lexbase : L1307A9B), et 61, alinéa 1er (
N° Lexbase : L1327A9Z), de la Constitution, de la
loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs, après son adoption par l'Assemblée nationale le 5 avril 2011. A l'origine, le projet de loi organique relatif à l'élection des députés faisait partie du "paquet électoral" comprenant, également, la
loi portant simplification des dispositions du Code électoral et relatives à la transparence financière de la vie politique, et la
loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (
N° Lexbase : L6024IET). Cette loi organique porte, principalement, sur l'élection des députés et des sénateurs et comporte quelques dispositions relatives à l'élection présidentielle ou aux élections dans les collectivités d'outre-mer. Les Sages l'ont jugé conforme à la Constitution, à l'exception d'une réserve concernant l'article L.O. 132 du Code électoral, rétabli par le paragraphe I de l'article 1er de la loi organique, qui fixe la liste des fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort d'exercice de ces fonctions. Cette inéligibilité, valable pendant toute la durée de l'exercice des fonctions, se prolonge après la fin de ces dernières pendant trois années, pour les préfets, et pendant une année, pour les titulaires des autres fonctions. Or, si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution (
N° Lexbase : L1284A9G), pour fixer les conditions d'éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la DDHC (
N° Lexbase : L1370A9M) que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur. Il résulte de ces exigences constitutionnelles que les dispositions fixant une inéligibilité sont d'interprétation stricte. Ainsi, une inéligibilité ne saurait valoir pour l'ensemble du territoire national que de manière expresse (Cons. const., décision n° 2011-628 DC, du 12 avril 2011
N° Lexbase : A3112HNL).
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