Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 avril 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2011, n° 347313, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8979HMI). L'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (
N° Lexbase : L6333G9G), modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (
N° Lexbase : L6081IEX), prévoit que, lorsqu'un membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de liste le remplace. Lorsque les candidats d'une liste ont démissionné dans leur totalité, le Gouvernement, dans son ensemble, est démissionnaire de plein droit, et il est procédé à l'élection d'un nouveau Gouvernement dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement démissionnaire assure alors l'expédition des affaires courantes. En l'espèce, juste après leur élection, M. X et l'ensemble des suivants de la liste conduite par M. Y, ancien président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ont démissionné de leur fonction ou indiqué qu'ils renonçaient à siéger au Gouvernement, entraînant la démission de plein droit de celui-ci. Toutefois, après avoir appris cette démission, le Gouvernement s'est pourtant réuni pour élire son président et son vice-président. Si celui-ci, au moment où les opérations électorales ont été engagées, ne pouvait, en raison des démissions opérées, être regardé comme complet, le Conseil constate, toutefois, que ces démissions, qui n'ont été organisées que dans le seul but de paralyser la constitution complète du Gouvernement et d'empêcher le fonctionnement normal des institutions visaient à vicier la régularité de l'élection du président et du vice-président, et avaient, en conséquence, le caractère d'une manoeuvre électorale qui doit demeurer sans incidence sur la régularité du scrutin. Le Gouvernement ainsi composé doit donc être considéré comme celui chargé d'expédier les affaires courantes.
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