En privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Par conséquent, le premier alinéa de l'article 230-8 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4981K8Y), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (
N° Lexbase : L4202K87), est contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 27 octobre 2017 (Cons. const., 27 octobre 2017, n° 2017-670 QPC (
N° Lexbase : A8822WWN).
En l'espèce, à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision rendue par la chambre de l'instruction d'une cour d'appel rejetant une demande d'effacement de données personnelles du fichier de traitement d'antécédents judiciaires, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, formulée par le mis en cause, M. X (Cass. crim., 26 juillet 2017, n° 16-87.749, F-D
N° Lexbase : A8308WPE). Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 230-8 du code précité. Selon le requérant, les dispositions dudit article méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée en ce qu'elles permettent aux seules personnes ayant bénéficié d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite d'obtenir un effacement anticipé des données à caractère personnel les concernant inscrites au sein d'un fichier de traitement d'antécédents judiciaires. En excluant les personnes déclarées coupables d'une infraction mais dispensées de peine du bénéfice de cette mesure, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, compte tenu de la nature des données enregistrées, de leur durée de conservation, de la finalité de police du fichier et de son périmètre d'utilisation.
Le Conseil constitutionnel déclare l'inconstitutionnalité des dispositions visées. Toutefois, dans la mesure où l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait un effet paradoxal puisqu'elle priverait de la possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles l'ensemble des personnes inscrites dans un fichier d'antécédents judiciaires, y compris celles disposant actuellement de cette possibilité, les Sages décident de reporter au 1er mai 2018 leur abrogation.
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