En cas de reprise d'une entité de droit privé par un établissement public de santé, le recrutement sous contrat de droit public de ses salariés permet d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L8095K7X) et peut, pour ce motif, être regardé comme justifié par les besoins du service aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (
N° Lexbase : L8100AG4). Telle est la solution rappelée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 391963, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9087WU4).
Dans cette affaire, dans le cadre du transfert des activités de l'hôpital de Hayange, qui relevait du secteur privé, au centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, M. X, qui exerçait sous contrat à durée indéterminée les fonctions de directeur de l'hôpital de Hayange, s'est vu proposer, en application des dispositions précitées de l'article L. 1224-3 du Code du travail, un contrat de droit public à durée indéterminée de "chargé de mission". Estimant que le contrat proposé apportait des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur, l'intéressé a refusé de le signer, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a alors procédé à son licenciement. Par un jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Thionville, saisi par M. X d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier régional aux dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail.
Le CHR de Metz-Thionville se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du Code du travail dès lors que, d'une part, elle ne reprenait pas la clause substantielle relative aux fonctions exercées qui figurait dans le contrat de travail antérieur de M. X et que, d'autre part, les dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement d'agents de direction non titulaires par les établissements de santé ne faisaient pas obstacle au recrutement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée en tant que directeur adjoint délégué chargé du site de Hayange.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du CHR (cf. les Ouvrages "Droit du travail "
N° Lexbase : E3933ETT et "Droit de la fonction publique" N° Lexbase : E0140GAG).
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