Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article 7 (V) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (
N° Lexbase : L2618KG3), codifié sous l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5409KGG) en ce qu'il serait contraire aux principes fondamentaux d'égalité devant le suffrage, de liberté syndicale et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises telles que définis, protégés et garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M), ainsi que par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU), ainsi qu'au principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes tel que défini, protégé et garanti par l'article 1er de la DDHC (
N° Lexbase : L1365A9G) ainsi que par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (
N° Lexbase : L0827AH4). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (Cass. QPC, 18 octobre 2017, n° 17-40.053, FS-P+B
N° Lexbase : A4520WWC).
Lors d'un litige devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, est transmise à la Cour de cassation une QPC relative à l'article 7 (V) de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, codifié sous l'article L. 2324-22-1 du Code du travail. Pour décider de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, la Haute juridiction estime que la disposition contestée est bien applicable au litige, lequel concerne une demande d'annulation de l'élection d'un membre d'un comité d'entreprise fondée sur cet l'article.
Elle relève que la QPC n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. De plus, elle présente un caractère sérieux au regard des articles 1er et 6 de la DDHC en ce que l'application de la disposition contestée, dont l'objectif est de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidatures constituées pour les élections des membres du comité d'entreprise, peut conduire à l'exclusion de toute candidature aux élections des salariés d'un même sexe. Elle est ainsi susceptible, dans ses effets, d'être contraire à l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9957E9N).
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