Dans le cadre d'un décret organisant une expérimentation et prévoyant un rapport d'évaluation préalablement à la pérennisation du dispositif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'évaluation, soulevé contre le décret pérennisant le dispositif expérimenté par le premier décret, est opérant. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403855, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5260WUD).
Préalablement à l'édiction du décret du 1er août 2016, des "fiches de synthèse" évaluant l'impact des mesures prévues dans le décret du 2 août 2013 ont été réalisées par les services déconcentrés de l'Etat, s'appuyant sur les rapports des comités de pilotage des projets éducatifs territoriaux, sur des contrôles d'accueils effectués par ces services et sur des entretiens avec les publics et les collectivités concernés, et transmises aux ministres concernés. En outre, les résultats de ces évaluations ont été synthétisés dans un document du ministère de la Jeunesse intitulé "
Rapport - Evaluation de l'impact des mesures expérimentales prévues par le décret n° 2013-707 du 2 août 2013".
Dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de l'évaluation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret du 2 août 2013.
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