Le Quotidien du 23 octobre 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Intégration dans l'assiette de cotisations des bourses versées à des doctorants donnant des cours pour un GIE

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-15.663, F-P+B (N° Lexbase : A8264WUM)

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N0806BX7

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par Laïla Bedja

le 24 Octobre 2017

Au regard de l'article L. 242-1, alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0433LCZ), pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-15.663, F-P+B N° Lexbase : A8264WUM).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle du groupement d'intérêt économique E. (GIE), l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisations du groupement le montant des bourses versées aux étudiants en doctorat, admis à préparer leur thèse. Le GIE a contesté le redressement. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 février 2016, n° 14/15417 N° Lexbase : A7048Q8K), pour dire que les doctorants accueillis par le GIE ne sauraient être assujettis au régime général dans le cadre des bourses qui lui sont allouées, énonce que peu importe que par ailleurs un contrat de travail lie le GIE à ces étudiants pour un travail à temps partiel, consistant en une activité d'enseignement auprès d'étudiants de niveau moins élevé, ce contrat de travail qui a trait à un activité totalement différente de celle des bourses, ne concernant pas le litige, et n'a aucune incidence sur celui-ci.

Pourvoi est formé par l'URSSAF auquel accède la Haute juridiction. Au visa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et énonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les bourses étaient versées aux doctorants à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination avec le GIE, de sorte qu'elles devaient entrer dans l'assiette de calcul des cotisations, les juges du fond ont violé l'article précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1670CTZ).

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