Les dispositions des articles L. 1114-3 (
N° Lexbase : L4926ISA) et L. 1114-7 (
N° Lexbase : L4930ISE) du Code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 (
N° Lexbase : L4842IS7) et dont la finalité est l'information des usagers vingt-quatre heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l'ordre public, n'autorisent pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-12.550, FS-P+B
N° Lexbase : A8254WUA).
En l'espèce, des syndicats des pilotes d'une compagnie aérienne ont déposé un préavis de grève. La compagnie aérienne a utilisé, pendant la période précédant la grève, les déclarations individuelles d'intention de grève du personnel afin de procéder à une réorganisation anticipée du service.
Un des syndicats a fait citer la compagnie aérienne devant le juge des référés afin de lui enjoindre de faire cesser toute utilisation des informations recueillies grâce aux déclarations individuelles des grévistes à d'autres fins que celles autorisées par la loi. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 15 décembre 2015, n° 14/20306
N° Lexbase : A3511NZ3) estime que l'utilisation des déclarations individuelles aux fins de reconstituer les équipages avant la grève est constitutive d'un trouble manifestement illicite et condamne la compagnie à verser au syndicat une somme en réparation du préjudice qu'il aurait subi. La compagnie aérienne forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).
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