Le Quotidien du 12 octobre 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Recours pour excès de pouvoir contre des actes relatifs à la situation personnelle des agents contractuels et temporaires de la fonction publique : dérogation à l'obligation de ministère d'avocat en appel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 401565, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2744WU8)

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[Brèves] Recours pour excès de pouvoir contre des actes relatifs à la situation personnelle des agents contractuels et temporaires de la fonction publique : dérogation à l'obligation de ministère d'avocat en appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42979479-breves-recours-pour-exces-de-pouvoir-contre-des-actes-relatifs-a-la-situation-personnelle-des-agents
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par Yann Le Foll

le 13 Octobre 2017

Les dispositions du 1° de l'article R. 811-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8941LDI), qui ne distinguent pas les modalités de représentation en appel des agents selon la nature du contrat qui les lie à l'Etat ou à une autre personne ou collectivité publique, s'appliquent aux agents qui contestent des décisions rendues par les tribunaux administratifs statuant sur des recours pour excès de pouvoir contre des actes relatifs à leur situation personnelle, quelle que soit la nature de leur contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 401565, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2744WU8).

M. X a demandé la transformation de ses différents contrats de droit privé en un contrat de droit public à durée indéterminée et la reconstitution de sa carrière en tenant compte de son ancienneté et en lui attribuant une rémunération au minimum égale à celle que percevrait un agent non titulaire exerçant les mêmes fonctions avec la même ancienneté. Au vu du principe précité, il est donc fondé à soutenir que le président de la 10ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit, en jugeant que sa requête était irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (N° Lexbase : L9938LAC) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4613EX7).

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