Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée, à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017 (Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 15-27.154, FS-P+B
N° Lexbase : A1995WUG).
En l'espèce, un salarié, engagé par une société dans le cadre de contrats de chantier, est licencié. Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 29 septembre 2015, n° 11/09187
N° Lexbase : A7577NR3) infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le salarié à verser à l'employeur une somme à titre de trop-perçu de l'indemnité de licenciement. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .
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