Le Quotidien du 12 octobre 2017 : Procédure civile

[Brèves] Décompte du délai imparti pour saisir la juridiction de renvoi même en l'absence de notification de l'arrêt de cassation à l'ensemble des parties

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-14.793, FS-P+B (N° Lexbase : A1907WU8)

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par Aziber Seïd Algadi

le 13 Octobre 2017

Le délai imparti par l'article 1034 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7257LEI) court à l'encontre de la partie qui notifie, même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017 (Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-14.793, FS-P+B N° Lexbase : A1907WU8 ; cf. également, Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 08-11.103, F-P+B N° Lexbase : A9221EB7, où les juges précisent que le délai de saisine de la cour de renvoi est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir).

En l'espèce, à la suite de la cassation d'un arrêt rendu dans un litige les opposant (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, FS-P+B N° Lexbase : A3741IEB), Mme C. a fait signifier l'arrêt de cassation, le 4 avril 2012, à l'association U. et le 4 février 2014 à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique. Elle a saisi la cour d'appel de renvoi le 5 mars 2014. Pour déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel (CA Orléans, 15 janvier 2015, n° 14/00827 N° Lexbase : A2352M9Y) a retenu que le délai de quatre mois, prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile, n'a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'association U. le 4 avril 2012 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt ait été notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique qui était partie à l'instance. Les juges d'appel ont ajouté que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à cet organisme par acte d'huissier de justice du 4 février 2014, que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable.

A tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1034 du code précité ainsi que le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3920EUQ).

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