Les dispositions du I de l'article 757 B du CGI (
N° Lexbase : L4915I3G), concernant l'assiette des droits d'enregistrement dus par le bénéficiaire de contrats d'assurance-vie, sont déclarées conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 3 octobre 2017 (Cons. const., 3 octobre 2017, n° 2017-658 QPC
N° Lexbase : A6506WT7).
En l'espèce, selon le requérant, les dispositions contestées seraient contraires au principe d'égalité devant les charges publiques. D'une part, elles ne tiendraient pas compte des retraits effectués par le souscripteur du contrat d'assurance-vie, postérieurement au versement des primes qu'il a effectué après soixante-dix ans. Elles incluraient ainsi, dans l'assiette des droits de mutation mis à la charge du bénéficiaire, des sommes dont il ne peut avoir eu la disposition, puisque l'assuré en a disposé avant son décès. D'autre part, l'appréciation des facultés contributives du bénéficiaire ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels dans la mesure où, lorsque le montant des retraits est tel que les droits de mutation doivent être calculés sur les sommes versées au bénéficiaire et non sur le montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans, l'assiette de l'impôt ainsi retenue inclurait les produits des primes versées.
Cependant, la Cour suprême n'a pas suivi cet argumentaire. En effet, même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.
Egalement, si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré.
Ainsi, le paragraphe I de l'article 757 B, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X4614ALH).
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