La loi pour une République numérique (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique
N° Lexbase : L4795LAT) a introduit dans le Code de la consommation un article L. 111-7 (
N° Lexbase : L4892LAG) impose aux opérateurs de plateforme en ligne une opérateur de plateforme en ligne une obligation d'information loyale, claire et transparente (lire
N° Lexbase : N4701BWZ). Un décret, publié au Journal officiel du 5 octobre 2017 (décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques
N° Lexbase : L9416LGT), détermine le contenu, les modalités et les conditions d'application de cette obligation d'information. Les obligations d'information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques tiennent compte de la nature de leur activité, selon qu'ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, places de marché ou "
marketplaces",...) ou qu'ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche). Ce décret reprend les obligations d'information applicables aux sites comparateurs en ligne. Enfin, il fixe également les modalités de présentation des informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Par ailleurs, l'article L. 111-7-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L4892LAG) oblige les plus importantes plateformes en ligne (dépassant certains seuils qui seront fixés par décret) à élaborer et diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. Un second décret, également publié au Journal officiel du 5 octobre 2017 (décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017, relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs
N° Lexbase : L9413LGQ), détermine le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne doivent élaborer et diffuser des bonnes pratiques : le seuil est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile. Un opérateur de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépasse le seuil mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (sur ces décrets, lire
N° Lexbase : N0637BXU).
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