Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. L'évaluation du préjudice causé par une infraction doit être déterminée par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, sauf circonstances propres à la cause. Tels sont les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2011 (Cass. crim., 1er mars 2011, n° 10-85.965, F-P+B
N° Lexbase : A7826HIP). En l'espèce, une société qui a été victime dans la nuit du 29 au 30 mai 2005 du vol de fûts de ferrovanadium, a demandé l'indemnisation de son préjudice. Il lui a été accordé par le tribunal correctionnel, au titre de dommages-intérêts, une réparation fondée sur l'évaluation de son préjudice, en fonction du prix du métal volé à l'époque des faits délictueux. Les prévenus ont alors interjeté appel de cette décision. Par un arrêt confirmatif du 9 avril 2010, la cour d'appel de Nancy a également retenu, pour l'évaluation du préjudice subi par la victime, la valeur, à la date de l'infraction, du métal volé. Or, en statuant ainsi, sans justifier la raison pour laquelle l'évaluation à la date de l'infraction était nécessaire pour réparer intégralement le préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) et les principes ci-dessus énoncés.
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