Le Quotidien du 29 septembre 2017 : Voies d'exécution

[Brèves] Contestations relatives à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire : compétence préalable du président de la juridiction statuant en matière d'urgence en premier ressort ou le juge délégué

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 131/2017 (N° Lexbase : A3030WQB)

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[Brèves] Contestations relatives à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire : compétence préalable du président de la juridiction statuant en matière d'urgence en premier ressort ou le juge délégué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42766814-breves-contestations-relatives-a-une-mesure-dexecution-forcee-ou-a-une-saisie-conservatoire-competen
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par Aziber Seïd Algadi

le 30 Septembre 2017

Aux termes de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC), toutes les contestations relatives à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, sont de la compétence préalable du président de la juridiction statuant en matière d'urgence en premier ressort ou le juge délégué. Dès lors, l'ordonnance du délégué du premier président de la Cour suprême, ayant statué sur telles matières, encourt l'annulation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 131/2017 N° Lexbase : A3030WQB ; cf., déjà en ce sens, CCJA, 11 décembre 2008, n° 055/2008 N° Lexbase : A6917WQA).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrat de transport mal exécuté, les établissements M., destinataires des marchandises, ont assigné le transporteur, la société AS. et l'agent consignataire, la société M., devant le tribunal de grande instance aux fins de réparation du préjudice subi. Consécutivement aux différentes décisions ayant toutes fait droit à la requête des établissements M., plusieurs saisies ont été pratiquées pour ensuite se conclure par un règlement amiable. Nonobstant des paiements faits en vertu de ce règlement, les établissements M. ont poursuivi la procédure du pourvoi, qui a abouti à la condamnation de la société AS. et de la société M. au paiement d'une certaine somme d'argent. Face à de nouvelles saisies conservatoires de créances converties en saisies-attributions, les sociétés S. et M. ont assigné les établissements M. devant le président de la Cour suprême dont le délégué a rendu le 15 mai 2015 l'ordonnance frappée de pourvoi. Il est fait grief à l'ordonnance querellée d'avoir statué sur une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux de la saisie conservatoire des créances des 12 et 13 avril 2015 ainsi que sur le procès-verbal de conversion en saisie-attribution des créances du 14 janvier 2015, en se référant à des législations nationales, alors qu'aux termes de l'article 49 précité, le juge compétent pour trancher toute contestation relative à une mesure d'exécution est d'abord, le Président de la juridiction en premier ressort ; que le délégué du premier président de la Cour suprême s'est déclaré compétent ; qu'ainsi l'article 49 susindiqué et les articles 10 et 13 du Traité OHADA (N° Lexbase : L3251LGI) relatifs respectivement à la supranationalité et au double degré de juridiction ayant été violés, l'ordonnance entreprise doit être annulée.

Après avoir énoncé les principes susvisés, la Haute Cour constatant qu'il n'y a plus rien à juger, retient qu'il n'y a pas lieu à évocation (cf. sur l'article 49, J. Fometeu, Le juge de l'exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA portant voies d'exécution, Juridis périodique n° 70, p. 97).

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