Le Quotidien du 29 septembre 2017 : Domaine public

[Brèves] Indemnisation du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 400825, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7379WS4)

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[Brèves] Indemnisation du propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42740759-breves-indemnisation-du-proprietaire-dont-tout-ou-partie-de-la-propriete-a-ete-incorpore-au-domaine-
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par Yann Le Foll

le 30 Septembre 2017

Le propriétaire dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer a droit à être indemnisé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 septembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 400825, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7379WS4).

Il ne ressort nullement de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A8146KD3), qu'il aurait interprété les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0402H4N) comme excluant, en toute hypothèse, toute possibilité d'indemnisation de la part de la puissance publique en cas d'incorporation de parcelles dans le domaine public. Par suite, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des propriétaires obtiennent une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour eux une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces dispositions.

Ces mêmes propriétaires sont également fondés, le cas échéant, en vertu d'une jurisprudence constante, à se prévaloir d'un droit à indemnisation dans l'hypothèse où ils justifient que l'incorporation au domaine public maritime de leur propriété résulte de l'absence d'entretien ou de la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou de la construction de tels ouvrages. Dans ces conditions, les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 précité ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9).

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