Les dispositions de l'article 11, II, du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, dans leur rédaction modifiée par l'arrêté du 28 juin 2002, ont pour seul objet la fixation des règles de tarification et de facturation des actes dispensés par les infirmiers, et sont étrangères à la détermination des conditions d'exercice de ces derniers. Ensuite, les actes litigieux ne respectant pas les règles de tarification ou de facturation, de sorte que la caisse était fondée à récupérer le montant de la somme indûment versée à ce titre, il appartient à la cour d'appel de constater le non-respect des règles. Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-21.330, F-P+B
N° Lexbase : A7575WSD).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme P., infirmière libérale, le remboursement d'un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers cotées AIS3, dispensées sur l'année 2010, et notifié à celle-ci une pénalité financière. Cette dernière a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en- Provence, 27 mai 2016, n° 14/09099
N° Lexbase : A8358RQM) rejetant ses demandes, elle forme un pourvoi en cassation. En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette les différents moyens du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable