Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-11.531, F-P+B+I
N° Lexbase : A4160WRI).
En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010, publié au BODACC le 22 avril 2011, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 3 mai 2011. Une commune, qui n'avait pas déclaré sa créance au titre d'un marché de prestations de service, a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion. La société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de cette requête. La cour d'appel (CA Toulouse, 1er décembre 2015, n° 14/01549
N° Lexbase : A2514NYR) ayant déclaré la requête de la commune irrecevable, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation le rejette. Elle approuve alors la cour d'appel, d'avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la désignation du comptable public, son visa et sa signature, sans date, au bas de la requête présentée par la commune, prise en la personne de son maire, ne pouvaient suppléer l'irrégularité affectant ladite requête. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà retenu que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dès lors celui de déclarer toutes les créances correspondantes (Cass. com., 12 juin 2001, n° 98-17.961
N° Lexbase : A5902ATR et Cass. com., 29 avril 2003, n° 00-14.142, FS-P
N° Lexbase : A8185BSX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0368EXW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable