COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 12 juin 2001
Pourvoi n° 98-17.961
Trésorerie de Mont-de-Marsan
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société Informatique Midi Pyrénées Industries (IMPI)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Trésorerie de Mont-de-Marsan, dont le siège est Mont-de-Marsan Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section I), au profit
1°/ de la société Informatique Midi Pyrénées Industries (IMPI), société anonyme, dont le siège est Saint-Pierre du Mont,
2°/ de Mme Sophie X, domiciliée Mont-de-Marsan, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société IMPI,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie de Mont-de-Marsan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Informatique Midi Pyrénées Industries et de Mme X, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mont-de-Marsan a déclaré au passif de la procédure collective de la société Informatique Midi Pyrénées industries une créance de loyers dus à la ville de Saint-Pierre du Mont ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ladite déclaration de créance, l'arrêt retient que l'existence d'une délégation de pouvoirs n'apparaît nullement à l'examen des pièces de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dès lors celui de déclarer les créances correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Informatique Midi Pyrénées Industries et Mme X, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Trésorerie de Mont-de-Marsan et de la société IMPI et de Mme X, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.