Le juge ne peut rejeter la demande d'annulation d'une mise à la retraite décidée en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents d'EDF ayant atteint 55 ans en se fondant sur des motifs généraux, sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. soc., 14 septembre 2017, n° 15-17.714
N° Lexbase : A0779WSN).
Un salarié embauché le 1er février 1972, est mis à la retraite par son employeur le 1er août 2002 en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint l'âge de 55 ans.
La cour d'appel (CA Nîmes, 10 mars 2015, n° 14/00457
N° Lexbase : A9692NCX) ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de sa mise à la retraite, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt rendu par la cour d'appel, en précisant que cette dernière n'avait pas recherché si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concerts tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9738ESH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable