ARRÊT N°
R.G. 14/00457
GLG/ED
COUR DE CASSATION DE PARIS
16 octobre 2013
RG12-15.049
COUR D'APPEL
AIX EN PROVENCE
06 janvier 2012
RG 08/01189
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE
07 septembre 2004
RG F 03/00093
BOERI
C/
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIERES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2015
APPELANT
Monsieur Michel ...
Château Sec Altitude 117
MARSEILLE
représenté par Monsieur Michel ..., Délégué syndical dûment muni d'un pouvoir régulier
INTIMÉES
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
PARIS 08
représentée par Maître Jean-Claude PERIE de la SELARL PERIE-IMBERT-OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIERES
NANTES
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS
à l'audience publique du 13 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Michel ... a été embauché par Electricité de France à compter du 1er février 1972 en qualité de technicien et affecté à l'unité Groupement Régional de Production Hydraulique (GRPH) Méditerranée.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant prévention et sécurité au sein de l'établissement USI Méditerranée.
Par lettre du 17 octobre 2001, l'employeur lui a notifié sa mise en inactivité d'office à compter du 1er août 2002, soit le premier jour du mois suivant son 55ème anniversaire en application des dispositions de l'annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières.
Contestant cette décision et considérant ne pas avoir été rempli de tous ses droits, M. ... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 14 janvier 2003, afin de voir condamner E.D.F. à lui payer les sommes suivantes
' prime d'adaptation 2 800,60 euros
' prime de reconversion 2 800,60 euros
' rappel de congés payés 1 846,51 euros
' indemnité de licenciement 12 369,18 euros
' indemnité compensatrice de préavis 5 601,20 euros
' congés payés afférents 560,12 euros
' ind. pour non-respect de la procédure de licenciement 2 800,60 euros
' ind. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 410,80 euros
' frais irrépétibles (art. 700 C.P.C.) 4.574,00 euros
Par jugement de départage du 7 septembre 2004, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle.
M. ... a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2004.
Radiée le 10 octobre 2006 en raison de l'absence des parties à l'audience, l'affaire a été réinscrite en janvier 2008 à la demande de l'appelant.
En cause d'appel, modifiant ses prétentions initiales et y ajoutant, M. ... a demandé à la cour
- à titre principal, de dire que sa mise à la retraite d'office constituait un licenciement nul et d'ordonner une expertise avec mission d'évaluer ses préjudices ;
- subsidiairement, d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner E.D.F. à lui payer diverses sommes.
Par arrêt du 6 janvier 2012, en présence de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières mise en cause par l'appelant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la prime d'adaptation, et condamné la société E.D.F. à payer à M. ... somme de 2 476,61 euros à ce titre ;
- condamné E.D.F. à payer à M. ... la somme de 1 000 euros pour non-remise d'une attestation Assedic, et fait ainsi partiellement droit à cette demande, nouvelle en appel ;
- confirmé la première décision pour le surplus ;
- débouté le salarié de ses demandes plus amples ou contraires ;
- partagé les dépens par moitié et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par M. ..., la Cour de cassation a, par arrêt du 16 octobre 2013, cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, aux motifs suivants
'Sur le moyen unique
'Vu l'article 6 & 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été salarié de l'entreprise Electricité de France, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Electricité de France, du 1er février 1972 jusqu'au 1er août 2002, date de sa mise en inactivité d'office en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint 55 ans, âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté pour les agents appartenant aux services actifs ; que contestant sa mise à la retraite et soutenant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcé la nullité du licenciement ;
Attendu que pour débouter M. ... de ses demandes, l'arrêt retient que dans son exposé des motifs, la loi du 11 juillet 1953, en application de laquelle a été pris le décret du 16 janvier 1954, mentionne la situation démographique du pays et l'accroissement des travailleurs âgés de plus de 60 ans, qu'aucun bouleversement démographique, économique et social n'a rendu caduc son objet ainsi que la nécessité de limiter les charges financières en relation avec le nombre des agents et que la différence de traitement réservée aux salariés ayant accompli quinze ans de service actif s'explique par le souci légitime de préserver la santé et la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, ce dont il résultait, pour la catégorie de salariés à laquelle il appartenait, que la différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et que les moyens pour le réaliser étaient appropriés et nécessaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d'activité en raison de l'âge et sans étayer par des éléments précis relatifs à la nature des travaux, notamment ceux accomplis par l'intéressé, et leurs conséquences sur sa santé, l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé.'
Fixée à l'audience du 3 septembre 2014, l'affaire a été renvoyée au 13 janvier 2015 à la demande de l'appelant.
' A cette audience, M. ... a fait soutenir oralement des écritures aux termes desquelles il présente les demandes suivantes
'Vu les articles L. 1151-2 et suivants, L. 4121-2 et suivants, L. 1132-1 du code du travail,
Vu la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail,
Vu l'article 1147 et 1149 du code civil,
Vu l'article 1154 du code civil,
Vu les articles 547 à 555 du code civil,
Vu les articles 1184 du code civil, 1382 et 1383 ; 1384 alinéa 5 ; L. 1234-1, L. 1235-3 et R. 1234-2 du code du travail,
Vu l'article 2 Bis BA de la loi du 26 juin 2014 sur l'égalité hommes femmes,
Vu la convention 158 de l'OIT,
Vu la loi n° 207-1544 du 29 octobre 2007,
1. Dire et juger que la mise en inactivité d'office liée à l'âge constitue un licenciement nul au regard de la directive 2000/78, la réintégration est de droit ; le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
2. Dire et juger que l'usage prescrit dans le manuel pratique de ne pas mettre en inactivité d'office l'agent qui n'occupe pas un poste actif 100 % que cet usage n'a pas été dénoncé et était toujours d'application en 2002.
3. Dire et juger qu'il y a eu inégalité de traitement depuis l'embauche et rétablir dans le niveau de rémunération de jeune technicien à l'embauche soit NR 70 et au classement en GF 12 NR 190 en 2002.
4. Dire et juger qu'il y a eu discrimination en fonction de l'âge en 1993.
5. Dire et juger qu'il y a eu harcèlement moral.
6. Dire et juger qu'il y a violation de la garantie d'emploi en 2002. En conséquence Monsieur ... avait un droit inconditionnel de continuer son activité jusqu'au GF 14 NR 260 échelon 12 au titre de cette garantie fixée à son 67ème anniversaire.
7. Dire et juger qu'il y a eu des troubles manifestement illicites et une exécution déloyale du contrat de travail.
8. Condamner EDF au paiement du scénario 2014 complété par les salaires à partir du 1er août 2014 en application de la nouvelle loi du 26 juin 2014, article 2Bis BA, par le paiement des salaires jusqu'à la décision de justice définitive, soit 753 544 euros
9. A titre subsidiaire condamner EDF à lui verser les sommes suivantes issues de la fiche de synthèse pour un total de 685 238 euros qui se décompose en
a. Perte de salaire 262 514 euros
b. Rémunérations variables 120 113 euros
c. Avantage logement fonction 67 310 euros
d. Congé ancienneté 5 944 euros
e. ... Prime départ en retraite 13 486 euros
f. Médailles du travail 3 189 euros
g. Perte de pension 212 682 euros
10. Au titre de prime de formation lourde regroupant
la prime d'adaptation et la prime de reconversion
2 x 2 683 = 5 366 euros (à déduire le versement de
la cour d'appel d'Aix de 2 800 euros), soit 2566 euros
11. Condamner EDF à payer le solde de congé et RC en 2002 de 499 hà 16,33 euros soit 8 148,67 euros
12. A titre de dommages et intérêts
du préjudice moral global 24 000 euros
13. Condamner EDF à l'indemnité
pour harcèlement moral de 50 000 euros
14. Au titre du préjudice résultant de la méconnaissance de l'obligation de prévention de l'employeur 20 000 euros
15. Aux dommages et intérêts
pour non remise de l'attestation Assedic 5 000 euros
16. Aux indemnités de licenciement légales sur 33 ans avec le service militaire calculés sur la rémunération globale reconstituée de 4 429,96 euros soit 42 822,94 euros
17. Aux indemnités pour licenciement brutal et vexatoire à 9 000 euros
18. À l'indemnité complémentaire pour licenciement nul discriminatoire pour faute lucrative et économique par défaut de reclassement suivant N70-48 à 12 mois de salaire soit 12 x 4 429,96 = 53 19,52 euros
19. Condamner EDF au paiement des primes exceptionnelles accordées à l'ensemble des salariés de 2006 et 2008 de 362 euros et 660 euros
20. Ordonner à EDF de payer l'intéressement sur toutes les années depuis 2002 avec l'abondement sous astreinte de 50 euros par jour de retard
21. Ordonner à EDF d'attribuer le nombre d'actions qu'il aurait été en droit de lever les options s'il n'avait eu une rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard
22. Ordonner la remise des documents de fin de contrat
23. Condamner EDF à rembourser les pensions à la CNIEG et lui rendre l'arrêt opposable
24. Condamner EDF à compléter l'indemnisation du montant
de la fiscalité de 8 % afin que les indemnités soient
nettes de CSG et CRDS
25. Sur le fondement de l'article 700 du NCPC 14525 euros
26. Condamner EDF aux frais et dépens
Huissier procédure précédente 81,21 euros
et selon l'article L. 141.6 du code de la consommation
mettre à la charge d'EDF l'intégralité des droits
proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
prévus à l'article L. 111-8 du CPCE portant réforme
des procédures civiles d'exécution et donc des droits
de l'article 10
28. A titre subsidiaire si l'employeur conteste les calculs
ordonner une expertise judiciaire assistée du choix de la Cour,
selon l'article 232 du code de procédure civile, à la charge
d'EDF suivant lettre de mission ci-dessous (...)'
Il fait valoir principalement que
- le 7 juillet 1992, le Service de Protection Hydraulique d'EDF lui a notifié que son poste allait être supprimé à compter du 5 février 1993, suite à la mise en oeuvre de la transformation de la DEPT conduisant à une réorganisation importante de nos structures, et il lui a été confirmé que sa situation relevait de l'application des circulaires N 70-48 et N 70-49 relatives aux réformes de structures, ainsi que de celle de l'accord social de l'ODR Méditerranée ;
- suite à cette réforme, il a été placé en surnombre dans un service d'une nouvelle unité, par mutation d'office, sans avoir bénéficié des trois propositions de postes qui devaient lui être faites, et il s'est retrouvé à disposition sans aucune affectation ni aucun travail, jusqu'à ce qu'il soit affecté, au mois de janvier 1998, en qualité d'agent technique principal dans le domaine de la sécurité, en sorte qu'il 's'agit bien déjà en 1993 d'une discrimination en raison de l'âge' ;
- sa mise à la retraite d'office est intervenue uniquement en raison de son âge et de ses années d'activité, sans aucune considération in concreto pour son cas particulier ;
- cette décision a été prise à l'encontre des usages constants pratiqués au sein de l'entreprise, rappelés dans le 'manuel pratique des questions de personnel', dont les dispositions doivent être considérées comme des engagements unilatéraux ou des usages tant qu'il n'ont pas été régulièrement dénoncés ;
- il a été mis à la retraite d'office alors qu'il ne pouvait pas bénéficier de la pension à taux plein ;
- si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement, qui plus est brutal et vexatoire ;
- aucune explication relative à la politique nationale sur l'emploi et au marché du travail ne lui a été fournie en réponse à sa demande, seule étant mise en avant l'application du décret du 16 janvier 1954 ;
- sa mise à la retraite d'office n'a pas été décidée pour un objectif légitime, dans le cadre d'une politique nationale de préservation de l'état de santé, mais uniquement dans le but de baisser l'effectif en l'absence de toute possibilité de licenciement dans l'entreprise, et son poste est d'ailleurs resté vacant pendant plusieurs années après son départ ;
- l'employeur ne justifie pas le classement de travail pénible et n'avance aucun élément pour démontrer qu'il n'avait plus les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
- sa mise en inactivité d'office devient donc une sanction, la lettre du 17 octobre 2001 est une lettre de licenciement, et faute d'énoncer un quelconque motif lié à la protection de la santé, elle ne satisfait pas à l'exigence légale de motivation ;
- les règles instaurant une mise en inactivité d'office au sein d'EDF à 55 ans ne constituent pas des moyens appropriés et nécessaires au sens de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, et ces dispositions excessives emportent donc une atteinte excessive à ses droits ;
- il est en droit de bénéficier des primes d'adaptation et de reconversion, qui sont cumulatives depuis l'accord de 1993 ;
- il n'a pas été rémunéré au niveau du salaire de jeune technicien, n'a bénéficié d'aucun avancement en groupe fonctionnel à partir de sa dernière nomination en GF9 en 1979, n'a eu aucune activité de 1993 à 1998, et n'a bénéficié d'aucun entretien d'évaluation, ni d'aucune proposition régulière de formation, particulièrement en deuxième partie de carrière après 45 ans, en méconnaissance de l'accord pour le développement de l'emploi et une nouvelle dynamique sociale de novembre 1993, et il a finalement été mis à la retraite d'office ;
- l'employeur a manqué à ses obligations de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, d'adaptation, de prévention et de sécurité de résultat ;
- il a été victime d'une inégalité de traitement, en violation de la règle 'à travail égal, salaire égal', de discrimination et de harcèlement moral ;
- l'employeur aurait dû lui remettre une attestation Assedic en application de la convention C 52 conclue avec l'assurance chômage, renégociée le 23 octobre 2001, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une indemnisation cumulable avec sa pension, au lieu de rester inscrit comme chômeur non indemnisé jusqu'à sa radiation en 2012 ;
- il a subi un préjudice moral et d'anxiété (atteinte à la dignité, compromission de son avenir professionnel et abandon de son choix de vie professionnelle, préjudice d'image et d'honneur, dévalorisation sur le marché du travail, isolement, perte d'espoir et de chance de poursuivre un projet de vie familial, perte de la protection complémentaire de santé) ;
- aujourd'hui âgé de plus de 67 ans et n'étant plus en mesure de solliciter sa réintégration, il est contraint de ne réclamer que des dommages et intérêts, à charge pour la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, qu'il a mis en cause devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de recouvrer auprès d'EDF les pensions versées depuis 2002.
' Aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, la société anonyme EDF demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire et juger que M. ... n'a fait l'objet d'aucune discrimination, de le débouter de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique essentiellement que
- M. ... n'a pas été mis à la retraite d'office en application de l'article 6 du Statut National des Industries Electriques et Gazières prévoyant les sanctions applicables aux agents statutaires, mais en inactivité d'office, compte tenu de son âge (55 ans), de son ancienneté à EDF (25 ans d'activité dont 15 années de service actif), conformément à la circulaire Pers. 70 du 10 février 1947, à l'article 3 de l'Annexe n° 3 du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières, et au décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, qui échappent aux dispositions de droit commun de l'article L. 1237-14 (ancien article L. 122-14-13) du code du travail, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- la Cour de cassation a dit, dans des arrêts du 26 novembre 2013, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
- l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli15 ans de service actif justifie la cessation d'activité en raison de l'âge au regard de la nature des travaux accomplis, étant précisé que l'emploi d'agent technique 2ème degré, pour lequel M. ... bénéficiait d'un service actif à 100 %, correspond aujourd'hui à la fonction d'agent technique 1er degré (hors les tâches d'études et affaires électriques), relevant, en application de l'accord du 16 avril 2010, des critères de pénibilité 1 ('effort physique important'), 2 ('posture non naturelle et pénible'), et 3 ('travail physique dans un espace clos à température extrême'), transposés dans le décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en service actif ou insalubre dans le régime de retraite du personnel des industries électriques et gazières ;
- s'il est indiqué dans le Manuel Pratique des Questions du Personnel que la mise en inactivité est subordonnée à l'affectation du salarié dans un emploi classé actif à 100 % à l'âge de 55 ans, ce manuel, ancien et incomplet, ne peut faire échec aux dispositions réglementaires seules applicables, dont il résulte que l'entreprise était en droit de mettre à la retraite un agent âgé de 55 ans, comptabilisant 25 ans de services dont 15 ans en service actif ;
- la Cour de cassation a estimé qu'aucun engagement unilatéral de l'employeur ne pouvait résulter de simples commentaires figurant dans ce manuel, simple document de travail interne sans valeur normative, et l'appelant n'apporte par ailleurs aucun élément propre à caractériser l'usage qu'il invoque, lequel suppose la réunion des critères de généralité, constance et fixité ;
- M. ... se réfère à la notion de taux plein des pensions de retraite, alors qu'il est bien précisé dans la Circulaire DRT n° 87-80 du 8 septembre 1987 relative à l'application de l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, que 'pour les salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale... la référence à la notion de taux plein s'apprécie par rapport à la durée maximale d'assurance susceptible d'être rémunérée par la pension de ces régimes, pour chaque personne concernée' ; que le taux de liquidation de la pension d'un agent des industries électriques et gazières ne peut dépasser 75 % du salaire ou traitement mensuel ; qu'en ce qui concerne M. ..., sa pension liquidée au taux de 66 % est bien supérieure à une pension du régime général de la sécurité sociale ; que de plus, la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents d'EDF dont la rupture du contrat pour la mise à la retraite est réglementée par le décret du 16 janvier 1954 ;
- dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une retraite anticipée, mais d'une mise à la retraite normale dans les conditions statutaires, qu'il n'a pas été involontairement privé d'emploi au sens du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage conclue avec l'Unedic, et qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein au sens des dispositions applicables à EDF, M. ..., qui ne pouvait bénéficier des indemnités de chômage, ne saurait reprocher à son ancien employeur de ne pas lui avoir remis une attestation Assedic, ce qui au demeurant, ne lui interdisait pas de s'inscrire au chômage, et son préjudice à ce titre ne pourrait donc être que de pur principe ;
- M. ... ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime de reconversion, ni de la prime d'adaptation, ces deux primes n'étant au surplus pas cumulables ;
- les demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral, préjudice moral et préjudice d'anxiété ne sont pas justifiées ;
- M. ... n'a pas été victime discrimination, il a bénéficié des mêmes possibilités de formation et d'évolution de carrière, notamment par la publication des postes vacants ; l'étude de son dossier montre une volonté de sédentarité incompatible avec la mobilité géographique et fonctionnelle susceptible d'assurer à l'agent une évolution de carrière ; s'il avait postulé sur des emplois vacants, comme les salariés auxquels il se compare, il aurait connu la même évolution de carrière, étant entendu que celle-ci a naturellement progressé depuis sa mise en inactivité d'office en 2002.
' Régulièrement convoquée, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières n'était ni comparante ni représentée à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
- sur la mise à la retraite d'office
Il résulte de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
En l'espèce, M. ..., né le 31 juillet 1947, s'est vu notifier, par lettre du 17 octobre 2001, sa mise en inactivité d'office à compter du 1er août 2002.
Agé de plus de 55 ans à la date de prise d'effet de cette décision, ayant accompli plus de 25 ans de services, dont au moins 15 ans de services actifs, il remplissait les conditions requises par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954, l'article 3 de l'annexe 3 du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières et l'article 2 de la circulaire Pers. 70 du 10 février 1947, dont les dispositions sont reprises au jugement déféré.
A cet égard, M. ... ne peut se prévaloir du Manuel Pratique des Questions de Personnel ajoutant à ces conditions celle, inscrite en italique, que l'agent soit affecté dans un poste classé actif à 100 % à l'âge de 55 ans, dès lors qu'il est expressément indiqué dans son préambule que ce manuel ne se substitue pas aux textes qui ont seuls valeur réglementaire et que les mentions en italique ne sont que de simples commentaires.
Aucun engagement unilatéral de l'employeur ne saurait résulter de cette indication erronée, et le premier juge a dit en outre à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que M. ... ne rapportait pas la preuve d'un usage.
S'il résulte par ailleurs de l'ancien article L. 122-14-13 alinéa 3 du code du travail, issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, que le salarié doit pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein pour que son contrat de travail puisse être rompu par l'employeur, l'intimée observe à bon droit non seulement que la notion de taux plein à laquelle l'appelant se réfère ne concerne pas les salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale, mais surtout que cette loi n'est pas applicable aux agents EDF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du décret n° 53-711 du 9 août 1953 et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier.
Soutenant que la mise en inactivité de M. ... est légitime eu égard à l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli 15 ans de services actifs, la société EDF produit divers éléments dont
- la fiche individuelle de situation du salarié, affecté au GRPH Méditerranée d'août 1974 à janvier 1993, puis à l'USI Méditerranée, et nommé successivement 'agent technique contrôle technique' à compter de janvier 1976, 'agent technique 2ème degré contrôle technique' à compter de juillet 1982, 'agent technique principal contrôle commandes' à compter de février 1993, 'agent technique principal sécurité' à compter de janvier 1998, 'assistant prévention sécurité' à compter de novembre 1999 et 'assistant prévention sécurité gestion moyens' à compter de janvier 2001 ;
- la fiche de notification au salarié de son classement en 'services actifs mixtes' en qualité d'agent technique 2ème degré pour la période du 01/01 au 31/12/1983, après avis de la commission secondaire du 5 octobre 1982, l'informant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour saisir la commission secondaire du personnel en cas de contestation ;
- les témoignages de M. ..., Directeur Ressources de l'Unité Production Méditerranée, attestant, le 1er juillet 2014, 'de la similitude entre l'emploi d'Agent Technique 2ème degré rattaché au GRPH
Méditerranée Etat Major Groupe Contrôle Technique, en vigueur dans notre unité dans les années 70, 80 et 90, et l'emploi d'Assistant Technique 1, rattaché aujourd'hui à l'Equipe Contrôle Maintenance du GMH Méditerranée (Groupe de Maintenance Hydraulique)', et de M. ..., Chef de Pôle Ressources Humaines du GMH Méditerranée, attestant de même, le 15 juillet 2014, 'des éléments de pénibilité explicités ci-dessous, au regard des 3 types de pénibilité définis dans l'entreprise aujourd'hui, pour l'emploi d'Assistant Technique 1 de l'Equipe Contrôle Maintenance (ECM) du GMH Méditerranée et pour l'emploi similaire d'Agent Technique 2ème degré en vigueur dans les années 80 et 90
- Type 1 - Efforts physiques importants Dans les années 80 et 90, le matériel de mesure était conséquent et pouvait être lourd ; les caisses à outils également.
- Type 2 - Postures non naturelles et pénibles Les Assistants Techniques 1 (AT1) et Agents Techniques 2ème degré (AT 2ème degré) étaient souvent en position accroupie ou à genou pour brancher leurs appareils de mesure sur les borniers. Ils étaient amenés à travailler dans les alternateurs et dans les cuves à côté des compresseurs. Ils travaillaient dans un environnement très bruyant.
- Type 3 - Travail physique dans un espace clos à température externe Les AT1 et AT 2ème degré étaient exposés à beaucoup de vibrations pour les essais en réel. Le travail s'effectuait dans un environnement avec des vapeurs d'huile, lorsqu'il intervenaient dans les cuvelages ou les tuyauteries (interventions dans des lieux confinés, très humides). Ils pouvaient être amenés à intervenir sur des installations en service d'où beaucoup de bruit et une forte température. Ils étaient exposés lors d'intervention sur les excitatrices et alternateurs à des poussières de charbon et des vapeurs d'huiles.'
- la fiche de poste d'Assistant Technique 1, Unité de Production Méditerranée, Sous-Unité GMH Méditerranée Equipe Contrôle Maintenance, correspondant à l'ancien poste d'agent technique 2ème degré, selon les témoignages précités, confiant notamment à ce salarié la mission générale suivante 'Dans le cadre du Contrat d'équipe de l'ECM, des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, du Système de Management par la Qualité et de la note d'orientation du Groupe de Maintenance Hydraulique Méditerranée, l'emploi pilote des études et/ou affaires et/ou conduit des chantiers et/ou réalise les opérations de mise en service, de maintenance préventive et curative des installations, ce pour des affaires ou chantiers standards et ciblés par le Chef d'Equipe, il apporte son appui technique dans son domaine d'activités, afin de contribuer à l'amélioration de la sûreté hydraulique,
de la performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l'outil de production, de la prévention sécurité et de la protection de l'environnement.'
- l'accord collectif relatif à la spécificité des métiers dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières, en date du 16 avril 2010, négocié dans le cadre de la réforme des retraites, indiquant notamment '2.1 Définition des services actifs - Le dispositif d'attribution de "services actifs" constitue la modalité de reconnaissance de la pénibilité physique spécifique aux IEF. Dans le cadre du présent accord, les services actifs se définissent comme le constat, dans l'exercice d'un emploi, de dépenses physiques ou d'efforts d'adaptation physique de l'organisme et de leurs éventuelles conséquences physiologiques, ces efforts étant susceptibles d'avoir, par leur effet cumulatif, un impact à long terme sur la qualité de la vie (...) 2.3 Définition des critères - La détermination des critères de services actifs s'effectue par rapport à des situations professionnelles objectives, observables et quantifiables. Ces situations professionnelles sont les suivantes Type 1 Efforts physiques importants. Ascension de supports sans nacelle acte d'ascensionner un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable). Port de charges lourdes (charge lourde au moins 25 kg pour les hommes ; au moins 12,5 kg pour les femmes). Manipulation d'outillages, d'organes de manoeuvre ou d'équipements lourds vannes, presses hydrauliques, engins de levage... Terrassement à la main. Tirage manuel de câbles et/ou de canalisations. Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère. Type 2 Postures non naturelles et pénibles Travaux avec membres supérieurs levés. Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée. Travail en façade. Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements cuves, fouilles, galeries. Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons "complètes", masques de protection respiratoire intégraux. Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère. Type 3 Travail physique dans un espace clos à température extrême forte chaleur (température supérieure à 35 %) ; froid intense (température inférieure à 0°C). Type 4 Travail manuel (...). Type 5 Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil (...)2.6 Services insalubres Les évolutions technologiques ont conduit à la disparition des emplois réputés par définition comme relevant des services insalubres. Ayant une obligation de résultat en ce qui concerne la protection de la santé des salariés, les employeurs ont l'obligation de ne pas les placer dans des situations ayant une incidence sur leur santé. Ils fournissent à leurs salariés les protections individuelles et collectives leur permettant d'éviter tout risque sur leur santé (...)'
- le décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, reprenant les mêmes critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs ;
- la fiche détaillée de 'résultat en sortie de concertation spécificité des métiers EDF-SA', établie le 12/12/2011, pour l'emploi d'assistant technique contrôle électrique, mentionnant un taux de services actifs retenu de 69 %, ainsi que la liste des emplois 'spécificité des métiers', dressée le 1er juin 2012, après avis du Comité Central d'Entreprise du 4 mai 2012, dont il résulte que l'emploi d'assistant technique contrôle électrique est classé en 'services actif' au taux de 69 %.
Ces éléments ne sont pas utilement discutés par l'appelant qui ne justifie pas, ni même ne prétend, qu'avant l'accord du 16 avril 2010 et le décret du 23 septembre 2011, le classement en services actifs était indépendant de toute pénibilité.
S'il observe que son poste relevait de la circulaire Pers. 694 et que l'employeur ne saurait se référer à la définition d'un poste créé postérieurement, force est de constater que cette circulaire, s'appliquant à de nombreuses fonctions mixtes 'de commandement et de technicité', ne permet pas de déterminer la nature exacte de ses anciennes fonctions, ni de contredire les témoignages produits par l'employeur, dont il résulte qu'il accomplissait alors certains travaux pénibles justifiant son classement en services actifs, au demeurant jamais contesté.
Le salarié fait valoir enfin de manière inopérante que le médecin du travail l'avait reconnu apte à son poste, que l'employeur n'avance aucun élément démontrant qu'il n'avait plus les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses missions, et que la lettre lui notifiant sa mise en inactivité d'office n'énonce aucun motif de santé.
L'employeur établissant ainsi, par des éléments précis relatifs à la nature des travaux accomplis et leurs conséquences sur la santé, que la cessation d'activité en raison de l'âge des agents ayant accompli 25 ans de services, dont 15 ans de services actifs, tel M. ..., est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de protection de la santé et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
- sur la remise de l'attestation Assedic
L'avenant du 23 octobre 2008 à la convention de gestion C 52 du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, conclue entre EDF-GDF et l'Unedic, prévoit les dispositions suivantes
'Article 1er Objet
La présente convention a pour objet de permettre à l'employeur, désigné ci-après, d'assurer la charge financière de l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage de ses anciens salariés telle qu'elle résulte de l'application de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et du règlement annexé.
L'Unedic et les Assedic effectuent, pour le compte de l'employeur, le service des prestations réglementaires.
Article 2 Public visé
Seuls sont visés par cette convention les anciens salariés
- titulaires d'un contrat de travail au sens de l'article L. 351-4 du code du travail dont la fin de contrat intervient à compter de la date d'effet de la présente convention ;
- justifiant des conditions d'ouverture de droit, prévues aux articles 3 à 11 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,
et sous réserve des règles de coordination visés aux articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail.
Article 3 Attestation d'employeur
L'employeur remplit pour ses anciens salariés les attestations d'employeurs nécessaires conformément à l'article R. 351-5 du code du travail.
L'employeur doit mentionner sur chaque attestation, à l'emplacement prévu à cet effet, outre le numéro de l'employeur qui lui a été attribué par
l'INSEE, le numéro d'activité économique en nomenclature NAF (3
chiffres + une lettre) et le numéro d'établissement SIRET ainsi que la référence C suivie du n° de convention.
Ces attestations peuvent être obtenues par le biais d'un service Minitel 3614 Assedic. Article 4 Droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi
Les demandes d'allocations déposées par les anciens salariés sont examinées par les Assedic compétentes dans les conditions fixées par la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le règlement et les annexes ainsi que les délibérations de la Commission Paritaire Nationale afférentes à cette convention.
Les Assedic sont seules compétentes pour statuer sur les demandes d'allocations présentées.'
Tenue en application de ces dispositions de délivrer l'attestation litigieuse, sans que lui soit reconnue la compétence pour se prononcer sur les demandes d'allocations présentées, la société E.D.F. n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, stipulant que 'Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement ; d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale ; d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail'.
Si M. ... ne justifie pas le montant de la somme réclamée à ce titre, le préjudice qu'il a cependant nécessairement subi du fait de ce manquement de l'employeur sera réparé par une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera ainsi partiellement fait droit à cette demande, nouvelle en appel.
- sur les primes
* la prime de reconversion
Le 7 juillet 1992, le Chef du Groupe Régional de Production Hydraulique Méditerranée a adressé à M. ... la lettre suivante
'La mise en oeuvre de la transformation de la DEPT conduit à une réorganisation importante de nos structures.
Les tâches confiées aux différents services de l'Etat-Major du GRPH 'Méditerranée' vont désormais s'exercer dans un contexte différent.
Aussi, nous vous informons de la suppression de votre poste à compter du 5 février 1993, date de mise en place des nouvelles Unités.
En conséquence, votre situation sera examinée conformément aux dispositions des Circulaires N 70-48 et N 70-49 relatives aux réformes de structure ainsi que celles de l'accord social de l'O.D.R. Méditerranée.
Dans ce cadre, vous aurez prochainement un entretien avec votre responsable hiérarchique afin de vous apporter les précisions nécessaires et recueillir vos souhaits d'affectation.'
Dans la note annexe à cette correspondance, intitulée 'La Future Unité de Service et Ingénierie Méditerranée vous informe de vos droits', il est de nouveau indiqué au salarié qu'il relève de la circulaire N 70-48.
Cette circulaire prévoit notamment au chapitre 'formation et reconversion professionnelles'
'234 - Les agents touchés par une réforme de structures ou d'organisation et réaffectés à classement égal dans un poste où ils exercent un métier nettement différent de celui qu'ils accomplissaient antérieurement et impliquant des efforts d'adaptation bénéficient d'une prime.
Cette prime est versée, après avis de la commission compétente, trois mois après l'affectation des agents intéressés dans leur nouveau poste, lorsqu'ils ont fait la preuve de leur aptitude à tenir leur nouvelle fonction.
Son montant est fixé à une mensualité du traitement brut correspondant à la classe la plus basse et à l'échelon 1 de la catégorie de rémunération des intéressés, avec un minimum égal à deux fois le salaire national de base (le traitement et le salaire national de base à retenir sont ceux en vigueur à la date de versement de la prime).'
Il ressort de sa 'fiche de gestion synthétique' individuelle et des explications fournies par les parties que M. ... a été transféré le 1er février 1993 au sein de l'USI Méditerranée, où il a, aux dires mêmes de l'employeur, occupé'un poste en surnombre et donc en attente d'affectation' ('position 9 statutaire placé en position étoffement-extinction', selon la fiche), jusqu'au 1er janvier 1998, date de sa mutation d'office au poste d'agent technique principal sécurité ('position 3 statutaire ou non statutaire occupant un poste').
Alors que le salarié a donc bien été 'touché par une réforme de structures', qu'il lui a été expressément indiqué dans la lettre du 7 juillet 1992 qu'il relevait de la circulaire N 70-48, qu'il a dès lors été placé en position dite d'étoffement, jusqu'à sa mutation d'office, le 1er janvier 1998, en qualité d'agent technique principal sécurité, chargé en relation avec l'ingénieur sécurité de diverses missions liées à la sécurité (accidents du travail, réglementation, stages et information sécurité, communication sécurité, secourisme, bilan sécurité annuel, comité sécurité, fiches de suggestions, actions ponctuelles sur demande), soit dans 'un métier nettement différent' de celui qu'il exerçait précédemment en qualité d'agent technique 2ème degré, au sein du Groupe Régional de Production Hydraulique, et qu'il pouvait légitimement prétendre au paiement de la prime de reconversion payable trois mois après son affectation dans son nouveau poste, où il justifie avoir fait la preuve de son aptitude, puisqu'il a été maintenu dans ses fonctions jusqu'à sa mise en inactivité d'office, l'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'étant 'en attente d'affectation', il a simplement été muté à un poste devenu vacant et 'ne saurait donc rentrer dans le champ d'application de la prime de reconversion instaurée par la circulaire N 70-48 qui ne concerne que les situations de réforme de structure ou de réorganisation'.
Au demeurant, M. ... produit l'attestation de M. ..., ancien ingénieur sécurité de l'USI Méditerranée, confirmant que, dans le courant de l'année 2000, la direction avait répondu favorablement à sa demande d'octroi de 'la prime de reconversion et d'adaptation lors de son dernier changement de situation professionnelle', dont le versement 'devait donc intervenir au plus tard à la date de son départ effectif du service.'
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société E.D.F. sera condamnée à payer à M. ... la somme de 2 800,60 euros, non discutée dans son montant.
* la prime d'adaptation
La note DP 17-1 du 6 septembre 1989 prévoit diverses 'mesures d'accompagnement pour favoriser la gestion anticipée des ressources humaines', ayant pour 'objectif de valoriser les mutations à la demande des agents,
de soutenir leurs efforts d'adaptation, d'améliorer les indemnisations des pertes de primes et indemnités et de créer un éventail de modalités incitatrices d'une réelle mobilité.'
Il est indiqué dans la note d'application n° 3 que 'l'agent dont la mutation (y compris dans un groupe fonctionnel supérieur) satisfait à l'intérêt des entreprises et conduit à un changement effectif de métier bénéficie d'une prime d'adaptation. Le montant de cette prime est fixé à une mensualité de traitement brut de l'agent après mutation. Les primes de reconversion attribuées dans le cadre de l'application de la N 70-48 sont désormais versées au moment de la prise de la nouvelle fonction. Elles sont portées au même montant que la prime d'adaptation.'
Selon la circulaire Pers. 212, 'une mutation "à la demande de l'intéressé" fait suite, en principe, à la publication d'un poste à pourvoir auquel l'intéressé a posé sa candidature', et 'une mutation d'office peut être prononcée si les nécessités du Service l'exigent. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à publication préalable du poste à pourvoir. Il peut également être procédé sous forme de mutation d'office, sans publication préalable du poste à pourvoir, à des mouvements à l'intérieur d'une même Unité d'Exploitation, lorsque ces mouvements, justifiés par l'intérêt du Service, n'entraînent pour les intéressés ni changement d'affectation, ni changement de résidence (par exemple mutation d'une sténo-dactylographe à un autre poste de sténo-dactylographe). Enfin il peut y avoir lieu à mutation d'office si, après publication du poste à pourvoir, aucun candidat n'a pu être retenu.'
Si M. ... fait valoir qu'il 'a donné son accord' et donc qu'il a 'de fait, candidaté sur ce poste', il ne résulte pas de ces dispositions, ni de l'attestation précitée de son ancien supérieur hiérarchique, qu'ayant été muté d'office en 1998, suite à une réforme de structures devenue effective début 1993 et qui lui ouvrait droit au paiement de la prime de reconversion, récompensant ses 'efforts d'adaptation' liés à l'exercice d'un métier différent, il soit en droit de prétendre en outre au paiement de la prime d'adaptation, mesure s'inscrivant dans le cadre d'une 'gestion anticipée' des ressources humaines afin d'anticiper les adaptations, d'encourager la mobilité et de valoriser les mutations à la demande des agents.
Faute de justifier qu'il en remplit les conditions, M. ... ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'accord du 19 novembre 1993 'pour le développement de l'emploi et une nouvelle dynamique sociale', prévoyant le versement aux agents ayant suivi une formation lourde, dans le cadre d'une 'convention telle que prévue au paragraphe 2.32", d'une indemnité correspondant à deux mois de salaire mensuel brut en remplacement des 'primes d'adaptation ou de reconversion prévues respectivement par les circulaires D.P. 17-1 et N 70-48/N 70-49".
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article 1134 du code civil applicable en la cause que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La circulaire N 70-48 du 5 juin 1970 relative aux réformes de structures, applicable en la cause, prévoit notamment
'Préambule (...)
b) L'aspect humain des réformes, et notamment leur incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel, font l'objet d'un examen particulier portant tout spécialement sur l'affectation et la reconversion
des agents. Les garanties assurées aux agents doivent leur permettre de poursuivre normalement leur carrière, dans les deux établissements.
Les agents dont le poste est susceptible d'être supprimé en sont avertis au
moins six mois à l'avance ainsi que les organismes statutaires. Ce délai est mis à profit par la direction pour informer les agents des perspectives de l'emploi et pour recueillir les préférences des intéressés pour une nouvelle affectation. Cette information mutuelle ainsi que le recours aux moyens de formation, qui devront être utilisés pour les agents qu'il y aura lieu de perfectionner ou de reconvertir, doivent faciliter la recherche de la solution la mieux adaptée à chaque cas.
Avant la mise en application d'une réforme, la direction et les organisations syndicales procèdent à un ultime examen des solutions envisagées pour les problèmes humains et s'attachent à définir une orientation qui convienne, dans l'esprit de la présente décision, au règlement des situations individuelles.
2. Réaffectation et garanties de carrière (...)
223 - Agents restés disponibles Les agents dont la situation n'a pu être réglée par les dispositions des §§ 221 ou 222 sont considérés comme disponibles. La liste de ces agents est communiquée aux organisations syndicales et à la commission compétente.
2231 - Des dispositions sont prises pour porter à la connaissance de ces agents disponibles la liste des postes vacants dans la région dont ils relèvent et dans les régions et services nationaux voisins. Ils peuvent poser leur candidature à de tels postes.
2232 - Une nouvelle affectation leur est recherchée, d'abord dans leur Direction d'origine, puis, en cas d'impossibilité, dans une autre Direction.
Des propositions d'affectation (éventuellement en étoffement s'il n'y a aucune autre possibilité immédiate d'affectation) leur sont soumises.
2231.1 - Lorsque l'affectation proposée n'entraîne ni changement de résidence ni changement de nature d'activité, elle est prononcée d'office dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires.
2232.2 - Lorsque l'affectation proposée entraîne un changement de nature d'activité,
- ou lorsque l'affectation proposée entraîne un changement de résidence, et dans ce dernier cas après qu'aient été faites à l'intéressé dans un délai d'un an au moins deux propositions tenant compte dans toute la mesure du possible de sa situation familiale,
les organisations syndicales sont consultées sur la décision à prendre avant de recourir à une mutation d'office dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires.
2232.3 - En tout état de cause, l'agent en désaccord sur sa réaffectation peut présenter une requête individuelle à la commission compétente (...)
2233 - Pendant cette période de recherches, et tant qu'il demeure dans son unité (ou sa Direction) d'origine, celle-ci fait son affaire de l'emploi de l'agent disponible, à qui elle peut confier des missions temporaires correspondant à sa qualification et à son classement.
2236 - Mesures exceptionnelles de dégagement, si après un an de recherches à compter de l'avis de la suppression de son poste, et après épuisement de toute autre formule, il s'est avéré impossible de lui trouver une nouvelle affectation, l'agent qui remplit les conditions requises a la faculté de demander le bénéfice des mesures réglementaires de dégagement en vigueur. Les dispositions précédentes devant, dans toute la mesure du possible, conduire à réaffecter l'ensemble des agents, ces mesures de dégagement doivent conserver un caractère exceptionnel.
23 - Formation et reconversion professionnelles
231 - Les conséquences des réformes de structures conduisent à adopter des mesures en matière de formation et de reconversion professionnelles, destinées à faciliter la réaffectation des agents touchés ou susceptibles d'être touchés par ces opérations.
Il s'agit de sessions de formation ou de reconversion organisées en fonction des besoins des établissements, adaptées aux problèmes posés par les réformes, et auxquelles il peut être recouru sans attendre la mise en oeuvre de l'opération.
233 - Sauf pendant les trois ans qui précèdent l'âge normal de la mise en inactivité, aucune considération d'âge ne peut être opposée aux agents désireux de suivre une session de reconversion.
234 - (v. supra)
242 - Carrière des agents touchés par une réforme
Avant réalisation d'une réforme, la direction établit la liste de ceux des agents touchés par celle-ci pour lesquels elle considère qu'une promotion fonctionnelle de catégorie dans l'ancienne structure serait intervenue au cours des trois années suivantes. Pour chacun d'eux, elle établit une fiche potentielle. Ces documents sont soumis à la commission compétente.
Dans toute la mesure, ces agents sont affectés dans des postes vacants leur assurant un niveau de classement équivalent à celui auquel ils auraient pu
prétendre, et dans le même délai. En cas d'impossibilité, le cas de l'agent est soumis à la commission compétente (...)'
En outre, l'accord précité du 19 novembre 1993 comporte des dispositions destinées à 'assurer à chacun un emploi utile et un développement professionnel', notamment les suivantes
- 'Les modalités d'organisation et de la gestion individuelle relèvent de chaque unité. Néanmoins, quel qu'il soit, le dispositif d'entretiens devra comporter les éléments suivants appréciation de l'agent dans son emploi ; définition des besoins en formation ; échanges sur l'avenir professionnel de l'agent, ses souhaits, ses perspectives, son projet. Suivant les choix effectués localement, on pourra réaliser un seul type d'entretien comportant l'ensemble des éléments ou au contraire en distinguer plusieurs. Quelles que soient les modalités retenues, les deux premiers éléments devront faire l'objet d'entretiens à périodicité annuelle.
- chaque agent pourra demander l'aide d'un conseil en orientation professionnelle. Il appartiendra à chaque unité de prendre les dispositions nécessaires pour que cette ressource soit disponible, qu'elle lui soit propre ou commune à plusieurs unités.
- seront pris en charge par l'unité tous les bilans de compétences proposés par la hiérarchie et acceptés par les agents (selon les dispositions légales) ou demandés par les agents et acceptés par la hiérarchie.
Certaines populations pourront en outre bénéficier si tel est leur souhait d'un bilan systématiquement intégré au plan de formation
- les agents dont l'emploi est appelé à disparaître sans affectation prévue (...)
- tout entretien conduit dans le cadre de la démarche de gestion individuelle permettra en règle générale de définir une (ou plusieurs) perspective d'orientation qui sera diffusée par tout moyen dont conviendront l'agent et sa hiérarchie.
- former pour élargir les possibilités d'évolution de chacun (...) ; préparer aux changements de métier, en vue d'assurer à chaque agent un emploi utile et un développement professionnel dans un contexte fortement évolutif.
- réussir les démarches de changement de métier.
Orientations - Les perspectives durables d'évolution des compétences et des emplois impliquent la réorientation professionnelle de nombre d'agents qui auront à changer de métier. Nos entreprises veulent assurer, dans une perspective de plein emploi, l'évolution professionnelle de chaque agent et définir les conditions et les moyens d'apprentissage nécessaires (...)'
Alors qu'il lui était ainsi fait obligation de procéder à l'examen de la situation particulière de M. ..., dont le poste avait été supprimé à la suite d'une réforme de structures, de rechercher toutes les solutions possibles en vue de sa reconversion, d'étudier toutes les perspectives de reclassement, de procéder à des entretiens périodiques afin de recueillir ses préférences et ses projets, de recourir à des bilans de compétence et à tous les moyens de formation, et de veiller à ce qu'il poursuive normalement sa carrière, l'employeur se borne à faire valoir que l'accord du 19 novembre 1993 prévoit que 'la mobilité, qu'elle soit géographique ou fonctionnelle, permet d'offrir des perspectives de carrière dans les entreprises qui garantissent l'emploi', et que si le salarié 'avait postulé sur des emplois vacants...il aurait bénéficié d'une évolution de carrière', sans aucunement
justifier, ni même prétendre, qu'il a accompli les démarches lui incombant afin de faciliter la reconversion de l'intéressé, ni faire état d'une quelconque impossibilité de lui trouver une nouvelle affectation avant de le nommer, plus de cinq ans après la notification de la suppression de son poste, à l'emploi d'agent technique principal de sécurité, à compter du 1er janvier 1998, après seulement quelques courtes sessions de formation.
Au surplus, M. ... justifie que, contrairement aux premières déclarations de l'employeur affirmant qu'il n'avait 'postulé sur un poste vacant qu'une seule fois en 1976", puis soutenant que les quelques candidatures produites venant contredire cette assertion se situaient 'uniquement à l'époque de la réforme de structure de 1993" et révélaient 'une volonté de sédentarité incompatible avec une mobilité géographique et fonctionnelle susceptible d'assurer à l'agent une évolution de carrière', il a vainement demandé sa mutation sur divers postes vacants d'agent technique principal, successivement, le 27 avril 1992, au service Études et Travaux Electromécaniques, le 16 mars 1993, au service Energie Médit. Départ. Technique Section Contrôle, le 9 novembre 1993, au service Division Matériel Haute Tension Assistance Régionale et au service Division Basse Tension contrôle électrique automatisme, mais que l'employeur l'a informé du rejet de ses demandes, en dernier lieu par courriers des 6 et 7 janvier 2014, au motif que la choix de la direction s'était porté sur un autre candidat, sans lui faire aucune autre proposition.
Si l'appelant ne présente pas des éléments laissant supposer qu'il a été victime de discrimination liée l'âge dès 1993, ni d'une inégalité de traitement en violation du principe 'à travail égal, salaire égal', et s'il n'établit pas davantage des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la preuve est ainsi suffisamment rapportée que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de ce manquement sera réparé par une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et il sera ainsi partiellement fait droit à cette demande, nouvelle en appel, à l'encontre de la société E.D.F. tandis que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. ... de sa demande en paiement de la prime de reconversion et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Met la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières hors de cause,
Condamne la société E.D.F. à payer à M. ... les sommes suivantes
' prime de reconversion 2 800,60 euros
' d-i pour exécution déloyale du contrat de travail 20 000,00 euros
' d-i pour défaut de remise de l'attestation Assedic 1 000,00 euros
' frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel 2 500,00 euros
(article 700 du code de procédure civile)
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne la société E.D.F. aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël ... ..., Président et par Madame Fatima ..., Greffière.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.