La modification du contrat de travail n'étant soumise à la procédure édictée à l'article L. 1222-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L7361IZN) que, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L7311K9N), elle est valable dans les autres cas, dès lors que le salarié a consenti à l'avenant proposé par l'employeur et qu'il n'invoque pas de vice du consentement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 15-28.569, FP-P+B
N° Lexbase : A0855WSH).
Une salariée conclut un avenant à son contrat de travail avec son employeur, ayant pour effet de réduire ses modalités de rémunération.
La cour d'appel (CA Colmar, 11 juin 2015, n° 14/01033
N° Lexbase : A2126SBD) l'ayant déboutée de ses demandes en rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'irrégularité de l'avenant, la salariée se pourvoit en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d'appel avait constaté qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3, et avait constaté que la salariée avait consenti à l'avenant et n'invoquait pas de vice du consentement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8947ES8).
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