La lettre juridique n°711 du 14 septembre 2017 : Famille et personnes

[Panorama] L'intérêt de l'enfant, une considération primordiale...

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 16-24.084, FS-P+B (N° Lexbase : A9894WME) ; CE référé, 26 juillet 2017, n° 412618 (N° Lexbase : A7953WNU) ; TA Dijon, 28 août 2017, n° 1502100 (N° Lexbase : A3375WQ3)

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP, Directrice scientifique des Encyclopédies de droit de la famille

le 14 Septembre 2017

L'intérêt de l'enfant, une considération primordiale prise en compte tant par le juge judiciaire que le juge administratif... Tel est en effet le dénominateur commun de trois décisions rendues au courant de cet été 2017, d'abord, par la Cour de cassation, à propos des relations de l'enfant avec l'ex-concubine de sa mère (Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 16-24.084, FS-P+B), ensuite par le Conseil d'Etat, s'agissant du choix du traitement médical d'un enfant, opposant parents et médecins (CE référé, 26 juillet 2017, n° 412618), et enfin par le tribunal administratif de Dijon, dans le cade de l'affaire largement médiatisée relative au régime alimentaire proposé dans les cantines scolaires (TA Dijon, 28 août 2017, n° 1502100). 1. Les relations de l'enfant avec l'ex-concubine de sa mère (Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 16-24.084, FS-P+B N° Lexbase : A9894WME ; cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5810EYT)

Cadre privilégié. Les décisions relatives à l'autorité parentale et plus largement des décisions portant sur les relations d'un enfant avec les personnes de son entourage constituent le cadre privilégié de la mise en oeuvre du principe de primauté de l'intérêt de l'enfant.

L'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2017 est relatif aux relations d'un enfant avec l'ancienne concubine de sa mère. C'est l'article 371-4 du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM) qui prévoit que "si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non". Ce texte s'applique notamment au beau-parent, entendu comme la personne qui forme ou a formé un couple avec l'un des parents de l'enfant Ce dernier est concerné par ce texte qui vise particulièrement depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH), le tiers "qui a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables".

Exigence de conformité à l'intérêt de l'enfant. Même si la formulation du texte l'incite à envisager les relations de l'enfant avec l'ancien conjoint ou concubin de son parent avec une particulière bienveillance, le juge aux affaires familiales doit fonder sa décision d'accorder ou non un droit de visite et d'hébergement à ce dernier sur l'intérêt de l'enfant, comme le précise expressément le texte, conformément au principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant consacré par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL).

Divergence de solutions. C'est justement la question de la conformité du droit de visite et d'hébergement de la concubine à l'intérêt de l'enfant qui est centrale dans la décision du 13 juillet 2017, comme elle l'avait été dans une autre décision portant sur le même sujet du 23 octobre 2013 (1). Or, la solution approuvée par la Cour de cassation dans l'une et l'autre des décisions est différente : en 2013 la Haute juridiction avait admis le rejet de la demande de droit de visite et d'hébergement de l'ancienne concubine de la mère alors qu'en 2017 elle rejette le pourvoi contre la décision qui l'accueille. Les faits à l'origine des deux arrêts étaient pourtant similaires. Dans les deux cas, en effet, il s'agissait d'un enfant né d'un projet parental commun dans le cadre d'un couple de femmes qui s'étaient séparées alors que l'enfant avait deux ou trois ans. La filiation de l'enfant était établie à l'égard de la seule mère biologique, laquelle avait fait obstacle à ses relations avec son ancienne compagne après la séparation.

Appréciation souveraine. Dans l'arrêt de 2017 comme dans celui de 2013, la Cour de cassation affirme clairement que l'appréciation de l'intérêt de l'enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui peut sans doute expliquer pour partie la contrariété de solution entre les deux décisions. Toutefois, en détaillant les motifs de la cour d'appel, les deux arrêts fournissent des indications sur le contenu de l'intérêt de l'enfant placé dans la situation envisagée.

Evolution. La comparaison des deux décisions pourrait permettre de penser que la Cour de cassation a évolué vers une approche plus favorable à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à la personne qui s'est comportée comme la mère de l'enfant avant sa naissance et dans les années qui l'ont suivie. Surtout, l'analyse comparée des deux décisions pourrait indiquer que le juge devrait désormais accorder moins de poids à la rupture des relations de l'enfant avec l'ex-concubine de sa mère, provoquée après la séparation par cette dernière. En effet, en 2013, la Cour de cassation avait approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en se fondant essentiellement sur le motif tiré de la rupture des relations entre l'enfant et l'ancienne concubine de sa mère ainsi que sur le fait que l'enfant "avait manifesté une franche hostilité au fait de devoir la suivre à l'occasion du droit de visite et d'hébergement octroyé par les premiers juges". C'est d'ailleurs sur ce point que l'arrêt du 23 octobre 2013 avait pu être critiqué (2). L'arrêt de 2017, qui approuve la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de droit de visite, est beaucoup plus détaillé. La Cour de cassation relève l'existence d'un projet parental commun au moment de la conception de l'enfant, d'une vie commune de deux ans, le fait que l'ex-concubine de la mère considérait l'enfant comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'est due qu'au refus de la mère de maintenir cette relation.

Liens affectifs durables. La Cour de cassation, dans l'arrêt du 13 juillet 2017, reprend ensuite les énonciations de l'arrêt d'appel selon lesquelles "l'intérêt de l'enfant commande qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande [...] dès lors qu'Alice, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière". Ainsi, la Haute juridiction semble sous-entendre que la rupture des relations, à l'initiative de la mère de l'enfant, ne constitue plus une raison suffisante pour refuser un droit de visite à la personne qui a participé à son éducation durant les premières années de sa vie. En outre, le fait que l'ex-concubine de la mère ne sollicite dans un premier temps qu'un simple droit de visite en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, est interprété par la cour d'appel, et repris par la Cour de cassation, comme un témoignage de l'intérêt qu'elle porte à l'enfant et "de son désir de ne pas la brusquer en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile".

Tendance favorable au beau-parent. Même s'il convient de rester prudent s'agissant d'une décision portant sur une notion soumise à l'appréciation des juges du fond, il semblerait que l'arrêt du 13 juillet 2017 s'inscrive dans une tendance favorable au maintien des relations entre l'enfant et son parent affectif, nonobstant la séparation du couple à l'origine du projet parental et la volonté du parent biologique de rompre ces liens. Il doit ainsi être rapproché de l'arrêt du 4 janvier 2017 (3) qui, dans des circonstances similaires, a refusé de mettre fin à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale au motif que "la volonté de la mère de mettre fin à la délégation et au partage de l'exercice de l'autorité parentale est exclusivement inspirée par des considérations d'ordre personnel et qu'il n'est pas établi que la séparation du couple a des répercussions négatives sur l'enfant".

2. Le choix du traitement médical (CE référé, 26 juillet 2017, n° 412618 N° Lexbase : A7953WNU)

Intérêt de l'enfant sous-entendu. Même s'il ne le vise pas formellement, l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 2017 doit être classé parmi les décisions récentes qui s'inscrivent dans la mise en oeuvre du principe de primauté de l'intérêt de l'enfant pour toute décision le concernant. Il s'agissait d'une décision médicale à propos de laquelle s'opposaient parents et médecins.

Référé. En l'espèce, les parents d'un enfant de dix ans, atteint d'une leucémie, souhaitaient imposer à l'équipe médicale la mise en place d'un traitement curatif (une chimiothérapie) au lieu des soins palliatifs que celle-ci jugeait plus adaptés à la situation médicale du mineur. Le juge administratif était saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4753AQ4).

Choix d'un traitement. Pour rejeter la demande des parents, le Conseil d'Etat précise tout d'abord que "le litige porté devant le juge des référés ne concerne pas la suspension d'un traitement ou le refus d'en entreprendre un au sens de l'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4208KYI) mais le choix d'administrer un traitement plutôt qu'un autre, au vu du bilan qu'il appartient aux médecins d'effectuer en tenant compte, d'une part, des risques encourus et, d'autre part, du bénéfice escompté". On notera cependant qu'il s'agissait de choisir entre un traitement curatif et des soins palliatifs ce qui aurait pu être assimilé à un refus d'entreprendre un traitement et surtout que le choix effectué privait le mineur de toute chance de guérison, ce qui explique le fondement de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui consacre le droit à la vie.

Appréciation de l'intérêt de l'enfant. Le Conseil d'Etat procède ensuite à une analyse minutieuse de la situation pour déterminer si le choix opéré par l'équipe médicale était bien dans l'intérêt de l'enfant, même si la notion est en elle-même formellement absente de son raisonnement. Le juge administratif constate que l'équipe médicale qui prenait en charge l'enfant, approuvée par une autre équipe hospitalière, a établi que le traitement souhaité par les parents était à la fois contre-indiqué, difficile à mettre en oeuvre et inutile vu l'état du mineur. Il relève également que le traitement palliatif proposé par les médecins, visant à contrôler la maladie de l'enfant, a permis une stabilisation du nombre des cellules leucémiques et qu'il donne lieu à un suivi régulier conduisant à son adaptation. Le Conseil d'Etat en déduit que "le choix du traitement administré [...] résulte de l'appréciation comparée des bénéfices escomptés des deux stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés" et que "dans ces conditions et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, il n'appartient pas au juge des référés [...] de prescrire à l'équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'il lui appartient d'effectuer".

A contrario. On peut sans doute considérer qu'a contrario, le juge administratif aurait pu imposer aux médecins l'administration d'un traitement médical s'il l'avait jugé nécessaire pour préserver la santé de l'enfant et s'il avait constaté que le traitement mis en oeuvre ne préservait pas suffisamment son état de santé, autrement dit s'il n'était pas conforme à son intérêt, entendu comme la meilleure préservation de ses besoins fondamentaux.

3. Le régime alimentaire proposé dans les cantines scolaires (TA Dijon, 28 août 2017, n° 1502100 N° Lexbase : A3375WQ3)

Décision collective. La décision du 28 août 2017 du tribunal administratif de Dijon relative aux régimes de substitution dans les cantines scolaires constitue une illustration remarquable de la mise en oeuvre du principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre d'une décision relative à une catégorie d'enfants. Le Conseil d'Etat a déjà annulé par le passé deux décrets susceptibles de s'appliquer à un groupe d'enfants, concernant, pour l'un les mineurs incarcérés (4), et pour l'autre, les mineurs étrangers en situation irrégulière (5). L'intérêt de la décision dijonnaise est de fournir des précisions quant aux modalités et au contenu du contrôle de la conformité d'une décision collective au principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge administratif procède en trois étapes.

Applicabilité du principe de primauté de l'enfant. Tout d'abord, le tribunal administratif justifie l'applicabilité du principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant à la décision litigieuse, en considérant que, si le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et que l'obligation de proposer aux enfants un menu de substitution ne résulte d'aucune disposition conventionnelle, constitutionnelle, législative ou réglementaire, "la mesure consistant à mettre fin à une telle pratique affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants fréquentant une cantine scolaire et constitue ainsi une décision dans l'appréciation de laquelle son auteur doit, en vertu de l'article 3-1 de la CIDE, accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant".

Modalités du contrôle. Le tribunal administratif de Dijon prend soin ensuite d'expliquer la teneur de la conformité du contrôle de la disposition en cause à l'intérêt de l'enfant en s'inspirant des Observations générales du Comité des droits de l'enfant de 2013 sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (6). Ces observations précisent notamment que lorsqu'une décision qui aura des incidences sur un groupe défini d'enfants doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences sur les enfants, les Etats parties devant expliquer "comment ce droit a été respecté dans la décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l'intérêt supérieur de l'enfant, sur la base de quels critères et comment l'intérêt supérieur de l'enfant a été mis en balance avec d'autres considérations".

Mise en oeuvre du contrôle. Dans sa décision du 28 août 2017, le tribunal administratif de Dijon met en oeuvre les préceptes du Comité des droits de l'enfant et juge, sur le fond, que la décision de supprimer les menus de substitution sans porc, alors que ceux-ci étaient proposés depuis 1984 dans les cantines scolaires et permettaient la prise en compte de la liberté de conscience des enfants et des parents, n'était pas justifiée par une contrainte technique mais par une position de principe fondée sur une conception du principe de laïcité. La justification invoquée par la ville selon laquelle les enfants bénéficiant du régime de substitution étaient fichés et regroupés par tables ce qui permettait d'identifier leur religion est rejetée par le tribunal qui considère que l'impossibilité d'une méthode alternative, notamment par recours à des questionnaires anonymisés ou par mise en place d'un self-service, n'a pas été démontrée.

Circonstances particulières de l'espèce. Cette analyse amène le juge administratif à conclure que la décision en cause ne peut être "dans les circonstances particulières de l'espèce", regardée comme ayant accordé, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants concernés. La formule traduit la prudence du tribunal de Dijon qui limite la portée de sa décision à la situation particulière qu'il avait à juger, procédant ainsi, dans le cadre d'un contrôle de légalité, à une appréciation in concreto de l'intérêt de l'enfant, caractérisée notamment par la pratique ancienne et durable à laquelle la décision litigieuse mettait fin.


(1) Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-20.560, F-D (N° Lexbase : A4657KNS), nos obs., Lexbase, éd. priv., n° 549, 2013 (N° Lexbase : N9574BTR) ; AJ fam., 2013, p. 705, obs. G. Vial.
(2) A. Gouttenoire, obs. préc..
(3) Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-28.230, F-D (N° Lexbase : A4831S3C) ; Ph. Bonfils et A. Gouttenoire, Panorama Droit des mineurs, D., 2017, à paraître.
(4) CE, 31 octobre 2008, n° 293785 (N° Lexbase : A2206EBC), D., 2009, 134, note M. Herzog-Evans, et 1918, obs. A. Gouttenoire ; AJDA, 2008, 2092 et 2389, chron. E. Geffray et S.-J. Liéber ; AJ pénal, 2008, 500, note E. Péchillon ; RFDA, 2009, 73, concl. M. Guyomar, et 145, chron. C. Santulli.
(5) CE, 7 juin 2006, n° 285576 (N° Lexbase : A8362DPE), AJDA, 2006, 2233, note H. Rihal ; Dr. soc., 2006, 1037, concl. Ch. Devys ; RDSS, 2006, p. 1047, note L. Gay.
(6) Observation générale n° 14 (2013) CRC/C/GC/14.

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