Encourt la démolition une habitation érigée sans permis de construire sur un espace boisé classé et inconstructible. Telle est la solution d'un jugement rendu le 23 juin 2017 par le TGI d'Ajaccio (TGI Ajaccio, 23 juin 2017, n° 15313000007
N° Lexbase : A3619WQ4).
La parcelle sur laquelle se trouve la construction contestée est sise en secteur Nz du PLU du 7 mars 2008, secteur correspondant aux espaces ayant une richesse écologique, floristique et faunistique et en zone d'espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L2280KIB). Il ressort des propres déclarations du propriétaire qu'il n'a pas démoli de bergerie car selon ses propres dires les murs étaient à terre. Il n'y a donc pas de réhabilitation d'une bâtisse en conservant les murs porteurs mais la construction sur l'emplacement d'une bâtisse en pierre détruite dont la surface n'est pas connue de la juridiction, d'une nouvelle bâtisse en brique recouverte de pierres sur une surface de 69,44 m² selon la DDTM. Il n'est pas contestable que cette nouvelle construction était soumise à un permis de construire préalable. Le fait que la construction recouverte de pierres aurait reçu l'aval de l'association propriétaire et du maire de la commune et s'intégrerait dans le paysage ne dispense nullement du respect de la loi. En considération des statuts produits par l'association requérante qui justifie par ailleurs être agréée au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L7814IUX) sur l'ensemble de la Corse et en application de l'article L. 610-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L2745KII), l'association est recevable et fondée à solliciter la réparation d'un préjudice qui porte directement ou indirectement atteinte aux intérêts collectifs qu'elle a pour but de défendre.
Le TGI ordonne donc la remise en état des lieux (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4352E7C et
N° Lexbase : E5348E79).
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