Le ministre chargé du Travail, lorsqu'il abroge ou modifie un arrêté préfectoral de fermeture au public sur le fondement de l'article R. 3132-22 du Code du travail (
N° Lexbase : L9505H9W) ou qu'il rejette une demande tendant à ce qu'une telle décision soit prise, statue en qualité d'autorité hiérarchique sur une décision du préfet qui relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif. Par suite, les recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre doivent être portés non devant le Conseil d'Etat mais devant le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des recours contre l'arrêté préfectoral lui-même. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 398816, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0670WQU).
En l'espèce, une société demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du Travail a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du préfet de la Vienne ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements, parties d'établissements et dépôts, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente au détail ou la distribution de pain.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat énonce que la requête de la société doit être jugée par le tribunal administratif, celle-ci ne relevant pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5572E7I).
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