L'action en revalorisation d'une soulte ou d'une indemnité due à raison de la réduction d'une libéralité faite à un successible, prévue par les articles 833 (
N° Lexbase : L9972HNN) et 833-1 (
N° Lexbase : L3479ABH) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4), est étrangère à l'action en réduction. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 9 mars 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 09-71.101, F-P+B+I
N° Lexbase : A3236G7Y). En l'espèce, les époux A. ont donné en 1986 par préciput à leur fils M. Gérard A. des actions d'une société évaluées chacune à 391,05 francs (59,62 euros), les donateurs précisant que si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les biens donnés, la réduction se faisant en valeur. Après le décès de M. A., sa veuve a, par acte du 30 avril 1998, reçu par M. D., notaire, consenti à leurs trois enfants, Gérard, Eliane et Elisabeth, une donation à titre de partage anticipé cumulative de ses biens et de ceux dépendant de la succession de son mari que ceux-ci acceptaient d'y réunir pour parvenir à un partage unique permettant d'allouer à chacun des héritiers sa part de réserve dans l'une et l'autre des successions. La valeur des actions objet de la donation de 1986 a été retenue pour 3 600 francs (548,82 euros) l'une. Aux termes de cet acte, la donation consentie à M. Gérard A. en 1986 a fait l'objet d'une réduction, l'indemnité due lui étant attribuée en moins-prenant, de telle sorte qu'il s'est trouvé tenu de payer à chacune de ses soeurs une certaine somme. Par la suite, Mme Eliane A. son frère et le notaire pour obtenir la revalorisation de la soulte mise à la charge de M. Gérard A. à son profit dont le paiement avait été différé en faisant valoir que les conditions de l'article 833-1 du code civil dans sa rédaction applicable étaient remplies. Par un arrêt infirmatif, la cour d'appel de Montpellier a déclaré cette demande irrecevable. Elle a retenu que l'acte du 30 avril 1998 suivait les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concernait l'imputation, le calcul de la réserve, la réduction et que lui étaient applicables les dispositions selon lesquelles l'action en réduction ne pouvait être introduite avant le décès de l'ascendant qui avait fait le partage, à savoir Mme A.. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'ancien article 1077-2 du Code civil (
N° Lexbase : L0232HPB). En conséquence, l'arrêt du 3 septembre 2009 de la cour d'appel de Montpellier est cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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