Un signe composé exclusivement de chiffres peut être enregistré en tant que marque communautaire Cependant, en tant qu'indication descriptive du contenu des publications visées par la demande d'enregistrement, le signe "1000" est dépourvu de caractère distinctif. Selon le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (
N° Lexbase : L5799AUC), peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, y compris les chiffres, à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Par conséquent, sont refusées à l'enregistrement notamment les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications susceptibles de désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, comme, par exemple, l'espèce, la qualité ou la quantité. Aussi, si un signe composé exclusivement de chiffres peut être enregistré en tant que marque communautaire, en tant qu'indication descriptive du contenu des publications visées par la demande d'enregistrement, le signe "1000" est dépourvu de caractère distinctif, de sorte qu'il ne peut pas être enregistré comme marque communautaire. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 10 mars 2011 (CJUE, 10 mars 2011, aff. C-51/10 P
N° Lexbase : A9751HAE). Pour la Cour, en effet, l'un des intérêts généraux du Règlement sur la marque communautaire consiste à assurer que des signes descriptifs de l'une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant ces produits ou services. Ensuite, afin qu'un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l'enregistrement au motif qu'il désigne une quantité, il doit être raisonnable d'envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que lorsqu'une demande d'enregistrement vise, en particulier, une catégorie de produits dont le contenu est facilement et typiquement désigné par la quantité de ses unités -comme, en l'espèce, des périodiques contenant notamment des mots croisés-, il est raisonnable d'envisager qu'un signe constitué de chiffres sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de cette quantité et donc d'une caractéristique de ces produits. Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi.
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