La Directive 80/987 du 20 octobre 1980 (
N° Lexbase : L9435AUY), concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprétée en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d'un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'Etat membre de son siège, cette dernière est responsable des obligations définies par cet article. Ladite Directive "
ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l'institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en date du 10 mars 2011 (CJUE, 10 mars 2011, aff. C-477/09
N° Lexbase : A3228G7P).
Dans cette affaire, M. X a travaillé, en Belgique, sur un chantier, au service de deux sociétés ayant leur siège social en France. La dernière société ayant été placée en liquidation judiciaire, afin d'obtenir le paiement de ses créances salariales, M. X a demandé, à titre principal, l'intervention du CGEA de Lille et, à titre subsidiaire, celle du FFE belge. La cour d'appel de Douai a inscrit les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société et a déclaré l'arrêt opposable à l'institution de garantie belge. M. X s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation a transmis à la Cour de justice de l'Union européenne, la question de savoir si la Directive 80/987 "
qui prévoit dans son premier alinéa que, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail" doit être interprétée comme désignant l'institution compétente à l'exclusion de toute autre ou si elle laisse le choix au salarié de l'institution la plus favorable (sur la compétence territoriale de l'AGS, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1263ETX).
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