Les recours introduits par plusieurs syndicats et unions syndicales contre le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 (
N° Lexbase : L2168KI7), portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (
N° Lexbase : L4876KEC), pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques, sont rejetés, les critiques mettant en cause la procédure d'adoption du décret ainsi que celles dirigées contre les critères qu'il fixe pour délimiter les zones touristiques internationales et les zones touristiques étant écartées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 394732, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9024WNK ; voir également CE, 1° et 6° ch.-r., 24 février 2015, n° 374726
N° Lexbase : A0772NCL).
En l'espèce, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a créé un régime de dérogation au repos dominical qui s'applique dans trois types de zones géographiques : les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales. Par le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015, le Premier ministre a précisé les critères de délimitation de ces trois zones. Plusieurs organisations syndicales ont saisi le Conseil d'Etat de demandes tendant à l'annulation de ce décret.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette l'essentiel des demandes d'annulation. En revanche, il annule un des critères fixés par le décret pour délimiter les zones commerciales, celui de l'inclusion de la zone dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants (C. trav., art. R. 3132-20-1
N° Lexbase : L2709KI8). Ce critère conduisait en effet à rendre éligibles 61 unités urbaines, rassemblant près de trente millions d'habitants, sans que le besoin d'une dérogation au repos dominical aussi large soit justifié par les pièces du dossier (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5567E7C).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable