Le ministre chargé du Travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5130ICY), d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits -à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé- à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 391402, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2035WNP).
En l'espèce, par une décision du 29 décembre 2010, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé à la société X de licencier Mme Y, salariée protégée, pour motif économique et, d'autre part, autorisé ce licenciement. Sur demande de Mme Y, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre par un jugement du 31 janvier 2013. La cour administrative ayant rejeté l'appel formé par la société X, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En jugeant que le ministre chargé du Travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société X contre le refus d'autorisation qui lui avait été opposé par l'inspecteur du travail, était tenu, alors même qu'était en cause un licenciement pour motif économique, de mettre la salariée à même de présenter ses observations en lui communiquant l'ensemble des éléments sur lesquels il entendait fonder sa décision, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, ne l'a pas entaché d'erreur de droit. Le droit de la salariée de présenter ses observations sur un tel recours hiérarchique revêtant le caractère d'une garantie, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que, faute qu'elle ait été mise à même de discuter utilement les données économiques relatives à l'exercice 2010 de la société X, jointes par celle-ci à son recours hiérarchique, la décision par laquelle le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a autorisé son licenciement était entachée d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9585ESS).
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