Le défaut de caractère exécutoire de la délibération par laquelle un conseil municipal a prescrit l'élaboration d'une carte communale n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération ultérieure approuvant cette carte. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2017, n° 403805, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2075WN8).
La décision d'élaborer une carte communale, qui n'a pas d'autre objet que de permettre l'engagement de la procédure, constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique sur les personnes soumises à la police de l'urbanisme. Si, en vertu des dispositions des articles L. 160-1 (
N° Lexbase : L2675KIW) et L. 161-2 (
N° Lexbase : L2677KIY) et L. 163-5 (
N° Lexbase : L2685KIB) à L. 163-7 du Code de l'urbanisme, l'approbation de la carte communale doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure d'élaboration de ce document n'est pas subordonné à l'intervention d'une telle délibération.
Ainsi, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 21 juillet 2016, n° 14MA04666
N° Lexbase : A9473RYI) a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de caractère exécutoire de la délibération par laquelle le conseil municipal avait prescrit l'élaboration d'une carte communale était de nature à entacher d'illégalité la délibération ultérieure approuvant cette carte (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E0692E9I).
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