La réduction, au maximum légal le plus élevé, de plusieurs peines de même nature prononcées, à l'occasion de poursuites séparées, pour des infractions en concours, n'exclut pas que soit prononcée, par la suite, leur confusion totale ou partielle. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 15-81.265, FS-P+B
N° Lexbase : A9836WMA).
Dans cette affaire, pour rejeter la requête en confusion des peines présentée par M. C., un arrêt a énoncé, notamment, qu'aucune confusion facultative de peines ne pouvait être prononcée concomitamment ni postérieurement à leur réduction au maximum légal, laquelle est non seulement de droit mais aussi prioritaire. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 132-4 du Code pénal (
N° Lexbase : L2256AMI), censure l'arrêt d'appel. Elle énonce qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner au fond la requête qui lui était soumise et d'en apprécier les mérites, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé .
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