Les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et un salarié actionnaire, candidat et/ou votant, à l'occasion de l'application des dispositions de l'article L 225-23 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2673HWW), sont de la compétence de la juridiction commerciale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 juin 2017(CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 15 juin 2017, n° 16/11608
N° Lexbase : A0849WIB).
Elle rappelle qu'il ressort de l'article R. 221-27 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L1657I47) que, si le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne en particulier l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ainsi qu'en dispose expressément l'article L. 225-28 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3626IPY), ou des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public (
N° Lexbase : L6981AGN), conformément à l'article 19 de ladite loi, il ne l'est pas, en revanche, en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, en l'absence de toute disposition en ce sens.
Elle ajoute qu'en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2068KGP), les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales. Or, les administrateurs représentant les salariés actionnaires, s'ils ont la double qualité de salarié et d'actionnaire, sont élus par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme sur proposition des salariés actionnaires visés à l'article L. 225-102 (
N° Lexbase : L2122LGP), ceux-ci se prononçant par un vote dans des conditions fixées par les statuts et donc radicalement différentes de celles prévues par les articles L. 225-27 (
N° Lexbase : L3627IPZ), L. 225-27-1 (
N° Lexbase : L5565KG9) et L. 225-28 (
N° Lexbase : L0740IXP) du Code de commerce pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration.
Il s'ensuit, selon la cour, que les différends pouvant s'élever dans les relations entre la société et un salarié actionnaire, candidat et/ou votant, à l'occasion de l'application des dispositions de l'article L. 225-23 du Code de commerce, sont de la compétence de la juridiction commerciale (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2786AQA).
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