Le Quotidien du 7 août 2017 : Marchés publics

[Brèves] Modalités d'appréciation par le juge du caractère manifestement excessif des pénalités de retard

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 392707, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2037WNR)

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par Yann Le Foll

le 08 Août 2017

Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il doit fournir tous éléments, relatifs, notamment, aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 392707, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2037WNR).

La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 15 juin 2015, n° 14PA01703 N° Lexbase : A3619NQ4) a commis une erreur de droit en réduisant le montant des pénalités à la charge de la société X sans s'assurer du caractère manifestement excessif des pénalités au regard notamment des pratiques observées pour des marchés comparables ou des caractéristiques particulières du marché en litige.

Elle a également commis une erreur de droit en réduisant les pénalités à un montant qui ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme corrigeant leur caractère manifestement excessif dès lors qu'il était soutenu, ce qu'il lui incombait de vérifier, que ce montant était inférieur au préjudice subi. Dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la modulation des pénalités de retard (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2217EQ8).

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