Le Quotidien du 26 juillet 2017 : Droit des biens

[Brèves] Règlement Dublin III : ni transfert ni rétention du demandeur d'asile sans accord de l'Etat responsable de l'examen

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408919, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : L2888LG3)

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[Brèves] Règlement Dublin III : ni transfert ni rétention du demandeur d'asile sans accord de l'Etat responsable de l'examen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41913067-breves-reglement-dublin-iii-ni-transfert-ni-retention-du-demandeur-dasile-sans-accord-de-letat-respo
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par Marie Le Guerroué

le 27 Juillet 2017

Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre, en mettant en oeuvre le Règlement Dublin III (N° Lexbase : L3872IZG), l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert vers cet Etat. De même, l'autorité administrative ne peut placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de cette décision. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis du 19 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408919, publié au recueil Lebon N° Lexbase : L2888LG3).

Le 14 mars 2017, la cour d'appel administrative de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 14 mars 2017, n° 16DA01958 N° Lexbase : A6157T8K) avait, par cinq questions, interrogé le Conseil d'Etat sur la légalité d'une décision de transfert (sans exécution immédiate) d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable avant même la réponse de cet Etat et, dans ce cas de figure, sur la légalité d'un placement de l'intéressé en rétention (en lieu et place d'une assignation à résidence) avant la réponse de l'Etat requis.

A la première série de questions, le Conseil répond que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre le 1 de l'article 26 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en l'absence de dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.

A la seconde série de questions, le Conseil répond qu'il résulte de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9280K4H) que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. Dans ce cas, la loi n'a prévu que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence, un placement en rétention n'étant susceptible d'être prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 (N° Lexbase : L9286K4P) du même code, qu'après la notification de la décision de transfert (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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