Le Quotidien du 26 juillet 2017 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Expertise CHSCT : renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC relative au délai de contestation du coût prévisionnel par l'employeur

Réf. : Cass. QPC, 13 juillet 2017, n° 16-28.561, FS-P+B (N° Lexbase : A9876WMQ)

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par Charlotte Moronval

le 27 Juillet 2017

Il y a lieu de renvoyer la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L7241K93) qui enferme, en cas de désignation d'un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l'employeur relative au coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, à l'étendue ou au délai de l'expertise dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juillet 2017 (Cass. QPC, 13 juillet 2017, n° 16-28.561, FS-P+B N° Lexbase : A9876WMQ).

A l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 décembre 2016, une société a présenté devant la Chambre sociale de la Cour de cassation une QPC ainsi rédigée : "L'article L. 4614-13 du Code du travail enferme, en cas de désignation d'un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l'employeur relative au coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, à l'étendue ou au délai de l'expertise dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité. Or, ce texte n'impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l'étendue et le délai de l'expertise et n'interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l'expert. Dans ces conditions, l'article L. 4614-13 du Code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d'une date à laquelle l'employeur n'a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d'agir se trouve éteint par forclusion avant même d'avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) ?".

En énonçant la solution précitée, la Haute juridiction renvoie la QPC au Conseil constitutionnel, dans la mesure où celle-ci présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l'employeur, de contester le coût prévisionnel de l'expertise, à la date de la délibération, alors qu'aucune disposition n'impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l'expertise est en principe inconnu de l'employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l'employeur d'exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

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