Le Gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines "PM10" sous les valeurs limites. Tel est le sens d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 394254, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6547WMG).
Le dépassement persistant des valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d'azote dans plusieurs zones du territoire national au cours des trois années ayant précédé celle des décisions attaquées constitue une méconnaissance des articles L. 221-1 (
N° Lexbase : L1249KZB) et R. 221-1 (
N° Lexbase : L2515INH) du Code de l'environnement, qui transposent l'article 13 de la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 (
N° Lexbase : L9078H3M), l'Etat ayant à ce titre une obligation de résultat et non de moyens (CJUE, 19 novembre 2014, aff. C-404/13
N° Lexbase : A4426M3C).
Le Conseil d'Etat constate ensuite que les plans de protection de l'atmosphère établis dans les zones concernées n'ont pas permis d'assurer, dans un délai raisonnable, le respect des valeurs limites et en déduit que de nouvelles mesures doivent être prises afin que soient respectées les obligations fixées par la directive et reprises dans le Code de l'environnement. Il annule en conséquence le refus de prendre des mesures supplémentaires. Il enjoint en outre au Premier ministre et au ministre chargé de l'Environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en oeuvre, pour chacune des zones énumérées au point 9 de la décision dans lesquelles les valeurs limites étaient encore dépassées en 2015, dernière année pour laquelle des données ont été produites par l'administration en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par le Conseil d'Etat, des plans relatifs à la qualité de l'air permettant de ramener, dans ces zones, les concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines "PM10" en dessous des valeurs limites dans le délai le court possible. Le délai imparti par la Haute juridiction aux autorités compétentes pour prendre ces mesures et les transmettre à la Commission européenne est de neuf mois et expire le 31 mars 2018.
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