La lettre juridique n°707 du 20 juillet 2017 : Contrat de travail

[Brèves] Action en revendication du transfert d'un contrat de travail : droit exclusivement attaché à la personne du salarié

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-10.460, FS-P+B (N° Lexbase : A9886WM4)

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[Brèves] Action en revendication du transfert d'un contrat de travail : droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41797889-breves-action-en-revendication-du-transfert-dun-contrat-de-travail-droit-exclusivement-attache-a-la-
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par Blanche Chaumet

le 21 Juillet 2017

Si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-10.460, FS-P+B N° Lexbase : A9886WM4 ; voir en ce sens également : Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B N° Lexbase : A7461IS7).

La société A gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis. En septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société B. Le 21 novembre 2014, la société A a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société C, à compter du 15 mars 2015. Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société B a transmis à la société C la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société C lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que 29 salariés sur 84, étant précisé que par un courrier ultérieur du 3 mars 2015, elle lui notifiera qu'elle n'en reprendra en définitive que 23. Par assignations à jour fixe des 2 et 3 mars 2015 délivrées aux sociétés B et C, un syndicat a saisi au fond le tribunal de grande instance (TGI) aux fins de voir juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société B devaient être repris par la société C.

Pour déclarer le syndicat recevable à agir et faire droit à ses demandes, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 novembre 2015, n° 15/02910 N° Lexbase : A5812NW8) retient que les syndicats professionnels peuvent notamment agir devant le TGI en vue de faire appliquer une disposition légale non-respectée ou en exécution d'une Convention collective, dès lors que l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent est en cause et qu'au cas présent, la violation des dispositions de l'article L. 1224-1, si elle s'avère caractérisée, porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés concernés. A la suite de cette décision, la société C s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2132-3 (N° Lexbase : L2122H9H) et L. 1224-1 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

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