La lettre juridique n°707 du 20 juillet 2017 : Égalité des chances

[Brèves] Discrimination positive : un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des femmes une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-26.262, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A6549WMI)

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[Brèves] Discrimination positive : un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des femmes une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41797895-brevesdiscriminationpositiveunaccordcollectifpeutprevoirauseulbeneficedesfemmesunedemi
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par Blanche Chaumet

le 20 Juillet 2017

Un accord collectif peut prévoir, au seul bénéfice des salariées de sexe féminin, une demi-journée de repos, à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-26.262, F-P+B+R+I N° Lexbase : A6549WMI ; voir également la note explicative).

En l'espèce, un salarié engagé à compter du 3 novembre 2008 en qualité de conducteur de bus, a été licencié le 26 octobre 2012. Il s'était porté candidat aux élections professionnelles du 5 avril 2012. Estimant subir une discrimination à raison de son activité syndicale ainsi qu'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1er septembre 2015, n° 14/07534 N° Lexbase : A3265NNA) ayant limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués pour non-respect du principe de l'égalité de traitement, le salarié s'est pourvu en cassation.

Il allègue que le principe d'égalité interdit de traiter de manière différente des situations comparables, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée et soutient qu'il faisait l'objet d'une différence de traitement injustifiée au regard de l'octroi aux seules femmes de l'entreprise d'une demi-journée de repos à l'occasion de la journée de la femme. Il estime qu'en jugeant la différence de traitement justifiée par la nécessité de favoriser la lutte des femmes dans leur combat pour une égalité avec les hommes non acquise dans le milieu professionnel quand rien ne justifie que les hommes soient exclus de ce combat pour l'égalité hommes/femmes, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0794H9B).

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en application des articles L. 1142-4 (N° Lexbase : L0702H9U), L. 1143-1 (N° Lexbase : L5662KGS) et L. 1143-2 (N° Lexbase : L0709H97) du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2459IPR). Par cet arrêt important, la Chambre sociale prend en compte l'évolution du droit de l'Union européenne résultant tant du droit matériel que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne les discriminations positives en faveur des femmes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5350EXG).

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