Le Quotidien du 24 juillet 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conséquences sur l'actif net d'une société de la cession ou de l'apport à des tiers de prises de participations détenues dans d'autres sociétés

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 400644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0193WNH)

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[Brèves] Conséquences sur l'actif net d'une société de la cession ou de l'apport à des tiers de prises de participations détenues dans d'autres sociétés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41797801-breves-consequences-sur-lactif-net-dune-societe-de-la-cession-ou-de-lapport-a-des-tiers-de-prises-de
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par Jules Bellaiche

le 25 Juillet 2017

Si le coût d'acquisition des titres inscrit en comptabilité comprend non seulement la valeur unitaire de ces titres mais également la fraction du prix correspondant aux avantages que la société acquéreuse retire du contrôle de ces sociétés et, le cas échéant, des synergies existant entre leurs activités et les siennes propres ou celles d'autres filiales, cette fraction du prix d'acquisition, qui correspond à un actif immatériel indissociable de la propriété des titres, ne peut subsister au bilan de la société en cas de transfert de la propriété des titres à des sociétés tierces, fussent-elles entièrement détenues par elle-même. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 400644, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0193WNH).
En l'espèce, des prises de participations détenues par la société requérante dans d'autres sociétés sont cédées ou apportées à des tiers, en l'occurrence des filiales de la société intéressée.
La société requérante, lorsqu'elle avait acquis les titres de ses filiales américaine et espagnole, avait acquitté un prix correspondant non seulement à la valeur intrinsèque de ces participations, mais également à l'augmentation de valeur qu'elle procurait à son propre fonds de commerce en s'assurant un contrôle total sur des entreprises qui exerçaient auparavant leur activité de façon indépendante et non coordonnée dans son propre secteur d'activité, ainsi que du fait des synergies attendues entre sa propre activité et celle de ces sociétés désormais contrôlées par elle.
La cour administrative d'appel de Versailles avait alors jugé que les rectifications opérées par l'administration étaient justifiées sur le fondement du 2 de l'article 38 du CGI (N° Lexbase : L9041LD9), au motif que la cession et l'apport des titres de ces sociétés à des filiales à 100 % avaient laissé subsister aux bilans de clôture de la société holding pour les exercices clos en 2002 et 2004 des éléments d'actif incorporel dont la valeur n'était pas inférieure aux montants réintégrés par le vérificateur dans le résultat de la société au titre de ces exercices (CAA Versailles, 14 avril 2016, n° 14VE01083 N° Lexbase : A1464WNK).
Cependant, en statuant ainsi, alors que la fraction du coût d'acquisition des titres des filiales correspondant aux avantages que la société requérante tirerait du contrôle de ces sociétés ne pouvait subsister au bilan de cette dernière en cas de transfert de la propriété de ces titres à des tiers, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8058ALZ).

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